ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-514
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Ottawa, le 3 octobre 2014
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 290
Saskatchewan Telecommunications – Introduction de la fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants du Service d’accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil
- Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 13 décembre 2013, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 610.05 – Service d’accès au réseau 9-1-1 provincial évolué - Fournisseurs de services sans fil (FSSF) de son Tarif des services d’accès aux concurrents.
- Plus précisément, SaskTel proposait d’introduire la fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants, conformément à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2013-124. Cette fonction permet aux centres d’appels de la sécurité publique (CASP) d’obtenir des données actualisées sur l’emplacement d’une personne qui appelle le 9-1-1 au moyen d’un appareil sans fil, par exemple, lorsque l’appelant est en déplacement ou a changé d’endroit. SaskTel a déposé une étude de coûts à l’appui de sa demande.
- Dans l’ordonnance de télécom 2014-1, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de SaskTel à compter du 15 janvier 2014.
- Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de SaskTel de la part du Rogers Communications Partnership (RCP) et de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 30 janvier 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
- Le RCP s’est dit préoccupé que 67 % des coûts proposés par SaskTel pour la nouvelle fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants concernaient les coûts de la tierce partie, soit Bell Canada. Il a demandé à savoir si Bell Canada avait déposé une étude de coûts et pour quelle raison SaskTel avait appliqué un supplément de 15 % sur ces coûts. Le RCP s’est par ailleurs dit préoccupé que 22 % des coûts globaux se retrouvaient dans la catégorie de coûts « Autres », dont les coûts relatifs aux activités de vente et de service à la clientèle.
- Le RCP s’est également dit préoccupé que certains coûts concernaient des améliorations futures, comme pour l’acheminement de messages textes aux services 9-1-1 ou pour répondre aux exigences des services 9-1-1 de prochaine génération. Il a demandé que le Conseil veille à ce que les FSSF n’aient pas à payer pour des services éventuels qui ne sont pas déjà disponibles.
- En outre, le RCP a demandé pourquoi le tarif actuel du service d’accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF de SaskTel n’était pas réduit compte tenu de l’obsolescence de la composante de réseau Datapac.
- Vidéotron a fait valoir que le Conseil devrait s’assurer que les tarifs de SaskTel et les tarifs de son tiers fournisseur, Bell Canada, sont justes et raisonnables avant de les approuver.
- Dans sa réponse, SaskTel a indiqué qu’elle n’assurait pas elle-même l’alimentation de la base de données 9-1-1 ni des autres composantes exigées pour le bon fonctionnement de cette base de données. Elle a fait remarquer qu’elle avait conclu un accord commercial avec Bell Canada qui agit en tant que vendeur et que, ce faisant, les coûts de Bell Canada étaient traités, comme il se doit, en tant que coûts de la tierce partie. SaskTel a ajouté qu’à l’instar d’autres compagnies, dont le RCP, elle avait appliqué un supplément de 15 % aux coûts de la tierce partie, conformément à la méthode d’établissement des coûts approuvée par le Conseil. La compagnie a déclaré que la catégorie de coûts « Autres » englobe les coûts liés au développement du service et que, d’après son étude de coûts, les coûts associés aux activités de vente et de service à la clientèle ne représentent que 1,8 % de la catégorie de coûts « Autres ». Elle a soutenu que l’inclusion de ces coûts est conforme à la méthode d’établissement des coûts approuvée.
- SaskTel a en outre fait valoir qu’afin d’offrir la fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants, elle avait dû refondre son système et son infrastructure pour permettre des communications bidirectionnelles entre les fournisseurs de services 9-1-1 et les CASP. SaskTel a déclaré que, même si cette architecture permettait la prise en charge de futures fonctions des services 9-1-1, la fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants n’aurait pas pu être offerte sans la nouvelle architecture et sans les investissements associés.
- SaskTel a par ailleurs précisé que le tarif du service d’accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux FSSF ne prévoit pas le recouvrement des coûts du Datapac et que, par conséquent, ce tarif ne serait pas réduit en raison de l’obsolescence de la composante de réseau Datapac. La compagnie a par ailleurs fait valoir qu’en sa qualité de FSSF détenant la plus importante part de marché en Saskatchewan, elle serait soumise aux mêmes coûts que les autres FSSF exploitant dans la province et qu’elle aurait à assumer des coûts plus élevés pour ses propres numéros de services sans fil.
- Le Conseil estime que dans sa réponse, SaskTel a répondu aux préoccupations du RCP. Le Conseil a examiné l’étude de coûts de SaskTel et détermine que celle-ci est conforme à la méthode d’établissement des coûts approuvée pour les entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil estime également que les coûts et les tarifs de SaskTel sont raisonnables.
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de SaskTel.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2014-1, 7 janvier 2014
- Groupe de travail Services d’urgence du CDCI – Rapport de consensus sur l’essai et la mise en œuvre de la fonction de mise à jour des renseignements permettant de localiser les appels entrants, Décision de télécom CRTC 2013-124, 14 mars 2013
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