ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-487

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Ottawa, le 22 septembre 2014

Numéro de dossier : 8663-T66-201403138

Société TELUS Communications (STC) ‒ Demande concernant la fourniture et la facturation par TBayTel à la STC de services de réseau numérique propres aux concurrents

Le Conseil rejette la demande de la STC d’appliquer à TBayTel les exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17. Le Conseil détermine que la STC n’avait plus accès aux services de réseau numérique propres aux concurrents de gros de TBayTel à la fin des périodes d’élimination progressive prévues à l’annexe de la décision de télécom 2010-897.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2010-897, lors du traitement d’une demandede TBayTel de supprimer son tarif de service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) de gros, le Conseil a ordonné à la compagnie de continuer à offrir des services RNC de gros à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)Footnote 1et à la Société TELUS Communications (STC) uniquement, pour les circuits existants et aux tarifs actuels des services RNC de gros, sous réserve des périodes d’élimination progressive indiquées à l’annexe de cette décision. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels devait être fourni au tarif d’accès au réseau numérique(ARN)Footnote 2.
  2. En janvier 2014, TBayTel a informé la STC qu’elle commencerait à appliquer son tarif ARN aux services de réseau numérique qu’elle avait fournis à la STC au tarif RNC de gros, conformément à la décision de télécom 2010-897. De plus, TBayTel a indiqué qu’elle calculait l’incidence d’un ajustement de ses tarifs RNC de gros aux tarifs d’ARN pour la période du 3 mars 2013 jusqu’au début du cycle de facturation de janvier 2014.

Demande

  1. N’étant pas en mesure de conclure une entente avec TBayTel sur la tarification applicable aux services de réseau numérique, la STC a déposé auprès du Conseil une demande datée du 11 avril 2014 dans laquelle elle faisait valoir que TBayTel n’avait pas respecté les exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17Footnote 3 et précisées dans la décision de télécom 2010-897, y compris l’exigence de fournir au Conseil et aux entreprises touchées, un avis écrit de six mois indiquant les pages de tarifs qui allaient être retirées.
  2. La STC a fait valoir que puisque TBayTel n’a pas respecté ces exigences, a) TBayTel devait continuer à offrir des services RNC de gros à la STC, et ce, au tarif RNC, et b) la STC n’a pas à payer la différence entre le tarif RNC de gros et le tarif ARN pour la période du 3 mars 2013 jusqu’au début du cycle de facturation de janvier 2014.
  3. En ce qui a trait aux tarifs facturés par TBayTel pour certains services de réseau numérique, la STC a demandé au Conseil de :
  1. Le Conseil a reçu une intervention de TBayTel. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil, lequel a fermé le 22 mai 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci dessus.

Positions des parties

STC

  1. La STC a fait valoir que selon le paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897Footnote 4, TBayTel a l’obligation de fournir des services RNC de gros à MTS Allstream et à la STC de façon continue et à ses tarifs RNC de gros, jusqu’à expiration des exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17. La STC a fait valoir que l’utilisation du mot « plan » dans le paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897 est la preuve que TBayTel doit suivre le plan d’élimination progressive des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) établi au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17 qui prévoit les obligations suivantes :
  1. La STC a donc fait valoir que TBayTel doit d’abord entamer le processus de suppression formel prévu pour pouvoir retirer ses services RNC de gros.
  2. La STC a fait valoir que le but d’une période d’élimination progressive et des directives pour la fin de la transition était de permettre aux clients de services de gros de planifier leur recours éventuel à d’autres services. La STC a allégué que dans le cas présent, elle n’a pas eu la possibilité de réduire les effets de cette situation sur son entreprise et sa clientèle, soit en négociant une entente commerciale avec TBayTel qui aurait atténué l’incidence de la hausse tarifaire, soit en trouvant des emplacements où installer des fibres optiques afin de déplacer les circuits sur le propre réseau de la STC.

TBayTel

  1. TBayTel a fait valoir que les petites ESLT n’ayant pas participé à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2008-17, elle-même ne se considère aucunement liée par les conclusions de cette décision. De plus, le fait que le Conseil ait incorporé les périodes d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17 dans l’annexe de la décision de télécom 2010-897 ne signifie pas pour autant que l’ensemble de la décision de télécom 2008-17 s’applique à TBayTel.
  2. TBayTel a noté qu’elle n’a jamais été mentionné ni au cours de l’instance menant à la décision de télécom 2010-897, ni dans la décision elle-même, qu’il fallait suivre un processus de notification, comme le prévoient les exigences de fin de transition énoncées dans la décision de télécom 2008-17. Selon TBayTel, si le Conseil avait jugé nécessaire d’imposer un préavis, il l’aurait formulé clairement à l’annexe de la décision de télécom 2010-897, tout comme il l’a fait pour les périodes d’élimination progressive.

Résultats de l’analyse du Conseil

TBayTel est-elle assujettie aux exigences de fin de transition établies au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17 en ce qui concerne le retrait de ses services RNC de gros?

  1. Le Conseil note que dans la décision de télécom 2010-897, il a examiné la demande de TBayTel de supprimer ses services RNC de gros et a déterminé que TBayTel devait continuer à offrir son tarif de RNC de gros, mais seulement pour les circuits que TBayTel fournissait à ce moment-là.
  2. Le Conseil a ajouté au paragraphe 21 de cette même décision que les services RNC de TBayTel « ... devraient être éliminés progressivement, conformément au plan des grandes ESLT lié à l’élimination progressive. » Cependant, à aucun moment dans la décision de télécom 2010-897 le Conseil n’a évoqué les exigences de « fin de transition » établies au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17.
  3. À cet égard, le Conseil note ci-dessous la directive donnée à TBayTel au paragraphe 22 de la décision de télécom 2010-897.

(...) Le Conseil ordonne à TBayTel de continuer à offrir des services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux taux actuels des services RNC, sous réserve des périodes d’élimination progressive fournies à l’annexe de la présente décision. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels doit être fourni au tarif ARN. (soulignement ajouté)

  1. Le Conseil estime que la directive du paragraphe 22 de la décision de télécom 2010-897 est claire et qu’elle n’impose aucunement à TBayTel de respecter les exigences de fin de transition établies au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17. La décision de télécom 2010-897 fait plutôt référence aux périodes d’élimination progressive que le Conseil a établies à l’annexe de la décision de télécom 2010-897.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TBayTel n’est pas assujettie aux exigences de fin de transition établies au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17 en ce qui concerne le retrait de ses services RNC de gros.

TBayTel a-t-elle le droit de facturer les tarifs ARN pour les circuits fournis à la STC au moment de la publication de la décision de télécom 2010-897?

  1. Le Conseil estime que la décision de télécom 2010-897 a donné lieu à la dénormalisation des services RNC de gros de TBayTel et au retrait de ces services dès la fin de la période d’élimination progressive applicable, sans imposer d’autres exigences.
  2. Par conséquent, étant donné que la période d’élimination progressive des services RNC que TBayTel fournissait à la STC était de cinq ans à compter de la publication de la décision de télécom 2008-17 (soit le 3 mars 2008), TBayTel aurait dû fournir à la STC tous ses services de réseau numérique à son tarif ARN, à partir du 3 mars 2013.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que tous les services de réseau numérique que TBayTel fournissait à la STC à compter du 3 mars 2013 devaient et doivent être facturés au tarif ARN.

TBayTel est-elle en droit de réclamer à la STC le paiement de la différence entre le tarif RNC de gros et le tarif ARN pour les circuits qu’elle a fournis à la STC au moment de la publication de la décision de télécom 2010-897, et ce, pour la période du 3 mars 2013 jusqu’au début du cycle de facturation de janvier 2014?

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que TBayTel est en droit de réclamer à la STC le paiement de la différence entre le tarif RNC de gros et le tarif ARN pour les services de réseau numérique qu’elle a fournis à la STC pour la période du 3 mars 2013 jusqu’au début du cycle de facturation de janvier 2014, conformément aux modalités du tarif général de TBayTel. Ce paiement s’applique aux circuits existants au moment de la publication de la décision de télécom 2010-897.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande de la STC.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-897. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est connue sous deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

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Footnote 2

Le RNC offre à un concurrent un lien d’accès numérique entre le point de présence d’un concurrent et un central de desserte d’une entreprise, alors que l’ARN fournit la transmission numérique d’information entre l’emplacement du client et un autre emplacement dans une circonscription donnée, ou bien entre l’emplacement du client et le centre de tarification pour se connecter avec d’autres services de réseau.

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Footnote 3

Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi un cadre des services de gros qui prévoit une abstention de la réglementation pour les services de gros dont l’approvisionnement obligatoire devait être éliminé progressivement, conformément à des périodes définies. L’abstention de la réglementation de ces services devait prendre effet à l’expiration de la période d’élimination progressive pertinente. Ces services étaient également assujettis à d’autres exigences, dont celle de se conformer aux directives pour la fin de transition que toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) soumises à cette décision sont obligées de respecter quand les services approchent de la fin de leur période d’élimination progressive.

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Footnote 4

Dans le paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897, le Conseil a a) noté que dans la décision de télécom 2008-17, il avait établi des périodes d’élimination progressive pour plusieurs services RNC fournis par les grandes ESLT; b) considéré que les services RNC de TBayTel devraient être éliminés progressivement, conformément au plan des grandes ESLT lié à l’élimination progressive; c) indiqué que les périodes d’élimination progressive étaient précisées à l’annexe de la décision 2010-897.

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