ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-458

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 14 janvier 2014

Ottawa, le 4 septembre 2014

Demandes 2014-0008-5 et 2014-0009-3

Plaintes de Festival Portuguese Television contre l’exploitation de TVI et RBTI par Ethnic Channels Group Limited

Le Conseil conclut qu’Ethnic Channels Group Limited (ECGL) n’a pas exploité TVI et RBTI en vertu des exigences de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces (l’ordonnance d’exemption) et qu’il exploitait donc une entreprise de radiodiffusion sans licence au cours des semaines pour lesquelles le Conseil a demandé des grilles de programmation.

Par conséquent, le Conseil ordonne à ECGL, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance d’exemption, de déposer trimestriellement un rapport comportant les grilles de programmation de tous les services spécialisés exemptés d’ECGL pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Une liste de ces services se trouve à l’annexe de la présente décision.

Les parties

  1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) détient et exploite différents services de catégorie B spécialisés à caractère ethnique autorisés et exemptés. ECGL est contrôlée par M. Slava Levin.
  2. 1395047 Ontario Inc., connu sous le nom de Festival Portuguese Television (FPTV) est titulaire d’un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique de langue tierce aussi connu sous le nom de FPTV. Ce service est contrôlé par M. Francisco Alvarez.

Historique

  1. TVI et RBTI, des services exploités par ECGL, sont tous deux inscrits en tant que services de catégorie B spécialisés de langue tierce exemptés et visent à être exploités en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces (l’ordonnance d’exemption), énoncée à l’annexe 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689.
  2. Afin d’être exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption, ces services doivent respecter les exigences de l’ordonnance d’exemption en tout temps. En ce qui a trait à la diffusion de contenu canadien par les services spécialisés en langue tierce, l’ordonnance d’exemption précise que les entreprises doivent se conformer à l’exigence suivante :
    1. La programmation diffusée par l’entreprise au cours de chaque semaine de calendrier respecte les critères suivants :
      1. au moins 15 % de toutes les émissions diffusées sont des émissions canadiennes conformément aux critères établis par le Conseil dans Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.
  3. Le Conseil note que contrairement aux services autorisés, les services exemptés n’ont pas de processus de renouvellement de licence au cours duquel les problèmes de non-conformité peuvent être traités sur une base régulière. Le Conseil se fie plutôt à un processus à base de plaintes afin d’enquêter des allégations de non-conformité commises par des services exemptés.
  4. De plus, contrairement aux entreprises autorisées, les services exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption ne sont pas tenus de soumettre chaque mois des registres d’émissions auprès du Conseil. À défaut, l’ordonnance d’exemption exige que ces services conservent un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute leur programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion et le fournissent au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.

Plaintes

  1. Le 31 décembre 2013, FPTV a déposé auprès du Conseil deux plaintes distinctes contre TVI et RBTI. Dans les deux plaintes, FPTV allègue que les services n’ont pas respecté l’exigence de l’ordonnance d’exemption selon laquelle au moins 15 % de toutes les émissions doivent être considérées comme canadiennes. FPTV affirme qu’au cours des périodes qu’elle a examinées, soit d’octobre à décembre 2013, il a été incapable de trouver une seule émission canadienne diffusée par l’un ou l’autre des services, et que toute la programmation semblait être de la programmation étrangère.
  2. FPTV fait valoir qu’étant donné l’absence de programmation canadienne, ECGL ne devrait plus pouvoir exploiter ces services en vertu de l’ordonnance d’exemption, et que le Conseil devrait exiger qu’ECGL obtienne des licences de radiodiffusion pour ces services. De plus, FPTV a indiqué que les services devraient être tenus d’interrompre leurs activités et leur diffusion tant qu’ECGL n’aura pas obtenu des licences de radiodiffusion et soit en mesure de se conformer entièrement aux politiques, règles et règlements du Conseil.

Lettre datée du 17 janvier 2014

  1. Le 17 janvier 2014, le Conseil a envoyé une lettre à ECGL pour demander des renseignements additionnels au sujet des grilles de programmation de TVI et de RBTI. Précisément, le Conseil a demandé les renseignements suivants :
    • les grilles des émissions des semaines de calendrier du 1er au 7 décembre 2013, du 15 au 21 décembre 2013 et du 5 au 11 janvier 2014, pour chaque service. Ces grilles devaient indiquer, pour chacune des émissions, le pays d’origine et, dans le cas d’une émission canadienne, le numéro de certification ou le numéro du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC);
    • les enregistrements audiovisuels de toute la programmation diffusée par les deux services pour la semaine de calendrier du 5 au 11 janvier 2014.
  2. ECGL a fourni au Conseil les renseignements demandés.

Analyse du Conseil des renseignements déposés

  1. Selon les renseignements au dossier, le Conseil a informé ECGL qu’il semblait que TVI et RBTI n’ont pas respecté le seuil minimal hebdomadaire de 15 % de contenu canadien énoncé dans l’ordonnance d’exemption, et a informé ECGL de cette situation. Plus précisément, le matériel déposé indique que les niveaux hebdomadaires de contenu canadien, pour TVI et RBTI respectivement, étaient de 0 % (du 1er au 7 décembre 2013), 0 % (du 15 au 21 décembre 2013), et de 5,36 % et 5,65 % (du 5 au 11 janvier 2014).
  2. De plus, en ce qui concerne la semaine du 5 au 11 janvier 2014, il semble que l’émission intitulée « Ethnic Channels Group Presents » a été diffusée sans une certification. Bien que cette émission soit décrite dans les grilles de programmation comme une production interne, il ne s’agit pas d’une émission d’actualités ou d’affaires publiques; cette émission devait donc être certifiée.
  3. Le Conseil a demandé à ECGL de discuter la non-conformité possible et de démontrer que l’émission « Ethnic Channels Group Presents » satisfait au critère exigeant que l’émission soit considérée comme canadienne, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-42.

Réponse d’ECGL

  1. Dans sa réponse, ECGL a déclaré qu’il acceptait les conclusions du Conseil relativement au pourcentage de contenu canadien diffusé sur TVI et RBTI, reconnaissant donc que les services ne respectaient pas les seuils minimaux de contenu canadien exigés. ECGL a expliqué que dans le cadre de la gestion de ses activités diverses, il n’a pas su veiller à ce que du contenu canadien soit dûment inscrit à l’horaire et diffusé sur les deux services.
  2. ECGL a affirmé que dès qu’il a été informé de la non-conformité, il s’est empressé de rendre les deux services conformes en inscrivant du contenu canadien à l’horaire. ECGL a ajouté qu’en date du 18 février 2014, la programmation diffusée sur les services était pleinement conforme à l’exigence relative au contenu canadien de l’ordonnance d’exemption et qu’il s’engage à ce qu’il demeure en conformité, sans exception ou excuse.
  3. Pour garantir la conformité, ECGL a indiqué qu’il a adopté les mesures suivantes :
    • le personnel chargé d’établir les grilles préparera à l’avance, chaque semaine, la grille de programmation des services, en prévoyant notamment le contenu canadien approprié, et cette grille sera revue par le directeur de la radiodiffusion d’ECGL pour confirmer la conformité aux exigences réglementaires applicables, et ce, avant que les émissions soient intégrées au système de diffusion d’ECGL;
    • chaque semaine, un rapport de diffusion sera produit aux fins d’examen par le directeur de la radiodiffusion d’ECGL et par la gestion dans le but de confirmer la conformité hebdomadaire.
  4. En ce qui concerne l’émission intitulée « Ethnic Channels Group Presents », ECGL affirme que, dans tous les cas, chaque production a été conçue, produite, préparée et montée par le groupe lui-même. Toutefois, certaines émissions contenaient des séquences obtenues de collaborateurs ne faisant pas partie d’ECGL. Par conséquent, pour répondre à la question relative à la nature et aux origines de cette émission particulière, ECGL reconnaît que l’émission peut ne pas être considérée comme du contenu canadien pour l’instant. Cependant, ECGL indique qu’il peut faire en sorte que l’émission soit reconnue comme canadienne à une date ultérieure, en respectant la politique du Conseil, une fois l’examen détaillé terminé. ECGL explique qu’il retirera, d’ici là, l’émission de ses grilles de programmation.
  5. ECGL allègue que les mesures réglementaires que FPTV a proposées sont inutiles, étant donné que les services d’ECGL sont actuellement conformes. Cependant, si le Conseil l’exige, ECGL s’engage à déposer des demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour les deux services et respecter les obligations réglementaires applicables aux services autorisés.
  6. Enfin, ECGL ajoute qu’il ne croit pas qu’il serait dans l’intérêt des abonnés de TVI et de RBTI de suspendre les services au cours de la période intérimaire. ECGL précise que l’interruption des services pourrait amener les abonnés à tenter de les obtenir par l’entremise des sources du marché « gris » ou « noir ».

Intervention

Rogers
  1. Rogers Communications Partnership (Rogers) indique que si TVI et RBTI étaient trouvés en non-conformité en ce qui a trait à l’ordonnance d’exemption, le Conseil ne devrait pas ordonner à ECGL de suspendre les deux services de programmation. Rogers ajoute que cela aurait une incidence hautement négative sur les abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui souscrivent à ces services.
  2. Rogers ajoute qu’un service de programmation devrait, selon elle, pouvoir aborder avec le Conseil toute question de conformité soulevée. Cela permettrait à ECGL d’expliquer pourquoi il y avait un problème de conformité et de régler les questions à la satisfaction du Conseil de sorte que les services de programmation soient alors pleinement conformes.

Réplique de FPTV

  1. Dans sa réplique à ECGL, FPTV a indiqué qu’ECGL avait continué de ne pas respecter les exigences de l’ordonnance d’exemption relatives à la programmation canadienne, même après avoir été avisé de ces plaintes. FPTV affirme qu’il s’avère difficile de croire qu’ECGL pouvait avoir négligé de programmer des émissions canadiennes lorsque les deux services ont été lancés. Elle a précisé que le fait qu’ECGL affirmait qu’il avait besoin de temps pour « accroître » le niveau de programmation canadienne pour les deux services et le fait qu’aucune programmation canadienne n’a été diffusée avant le début de 2014 démontrent clairement qu’ECGL a décidé de faire fi des exigences de l’ordonnance d’exemption et d’exploiter TVI et RBTI comme des services non conformes dès leur date de lancement.
  2. FPTV ajoute qu’il est inacceptable qu’ECGL soit incapable de déterminer si l’émission « Ethnic Channels Group Presents » est canadienne ou non. De plus, FPTV affirme qu’il s’agit là d’une autre preuve que la diffusion d’émissions canadiennes à l’antenne de TVI et de RBTI n’a jamais fait partie du plan initial d’ECGL.
  3. Quant au commentaire d’ECGL relatif à la demande de licences de radiodiffusion pour ces services, FPTV reconnaît et a déclaré que cela serait la seule façon pour le Conseil de surveiller efficacement les activités des deux services afin d’en garantir la pleine conformité. Toutefois, FPTV n’est pas d’avis que les services devraient continuer d’être exploités en vertu de l’ordonnance d’exemption et a fait valoir qu’ils devraient suspendre tous deux immédiatement leurs activités jusqu’à ce que le Conseil leur attribue des licences de radiodiffusion.

Lettre datée du 29 avril 2014

  1. Le 29 avril 2014, le Conseil a envoyé à ECGL une autre lettre afin de vérifier ses déclarations quant à la conformité des deux services. Le Conseil a demandé des grilles de programmation pour les semaines de calendrier du 30 mars au 5 avril 2014 et du 13 au 19 avril 2014 pour chaque service.
  2. Dans sa réponse, ECGL a indiqué que TVI respectait le niveau de contenu canadien exigé pour les deux semaines, tandis que RBTI a eu un manque de 7 minutes pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2014, et un autre manque de 4 heures 52 minutes pour la semaine du 13 au 19 avril 2014. ECGL explique que ces manques étaient causés par un mauvais calcul pour ces semaines, et qu’afin de veiller à ce que cette erreur ne se reproduise plus, il a ajouté une demi-heure supplémentaire de contenu canadien par jour à ces services afin d’amener le total des heures d’émissions canadiennes diffusées à approximativement 28,7 heures par semaine de calendrier (représentant environ 17 % de la semaine de radiodiffusion).
  3. L’analyse du Conseil des grilles de programmation pour chaque service a donné des résultats qui diffèrent légèrement de ceux présentés par ECGL. Les résultats du Conseil démontrent que, pour la semaine du 30 mars au 5 avril 2014, TVI a diffusé 11,87 % de contenu canadien, comparativement à 14,35 % pour RBTI. Pour la semaine du 13 au 19 avril 2014, les niveaux de contenu canadien respectifs de TVI et RBTI ont été de 14,98 % et 14,55 %.

Analyse et décision du Conseil

  1. Tel que susmentionné, TVI et RBTI, deux services inscrits comme services de catégorie B spécialisés de langue tierce exemptés, doivent être exploités en vertu des exigences énoncées dans l’ordonnance d’exemption, qui comprend les conditions spécifiques liées à la diffusion de contenu canadien, afin de continuer à être inscrit à titre de service exempté. Plus précisément, l’ordonnance d’exemption stipule qu’au cours de chaque semaine de calendrier, au moins 15 % de toutes les émissions diffusées par une entreprise doivent être considérées comme canadiennes.
  2. L’examen du matériel fourni par ECGL au cours de la présente instance démontre que les niveaux de contenu canadien de TVI et RBTI étaient en-deçà du seuil minimal au cours des semaines étudiées par le Conseil. De plus, ECGL a lui-même reconnu être en non-conformité à trois occasions.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’ECGL n’a pas exploité TVI et RBTI en vertu des exigences de l’ordonnance d’exemption, au cours des semaines pour lesquelles le Conseil a demandé des grilles de programmation. Par conséquent, ECGL exploitait les services sans licence, ce qui contraire à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
  4. Le Conseil considère que les situations de non-conformité, qu’ils soient commis par des services autorisés et exemptés, sont graves. Il est inquiétant de constater que TVI et RBTI n’ont diffusé aucun contenu canadien au cours des périodes examinées. C’est seulement après que des plaintes aient été déposées auprès du Conseil et qu’une enquête ait été lancée qu’ECGL a pris des mesures pour tenter de répondre à ces situations en ajoutant du contenu canadien sur les deux services. Bien que le Conseil reconnaisse les efforts d’ECGL pour rendre TVI et RBTI conformes en augmentant le niveau de contenu canadien sur les deux services dans une période de temps relativement courte, il estime qu’ECGL n’a pas démontré comment il garantira la conformité des deux services à l’avenir.
  5. En outre, le fait qu’ECGL n’ait pas veillé à ce que du contenu canadien soit été bien inscrit à l’horaire de TVI et RBTI remet également en question les grilles de programmation des autres services exemptés d’ECGL. Le Conseil estime donc qu’il est nécessaire de s’assurer qu’ECGL a bien inscrit à l’horaire du contenu canadien sur ses autres services exemptés.
  6. Toutefois, le Conseil note qu’ordonner aux EDR de suspendre la distribution de ces services, comme le propose FPTV, aurait une incidence hautement négative sur les abonnés qui souscrivent à ces services. Lorsque le Conseil traite de situations de non-conformité par des entreprises autorisées, il considère habituellement la révocation ou la suspension d’un service seulement après que d’autres mesures moins sévères (p. ex. des exigences de rapport) n’ont pas réussi à rendre le titulaire conforme. Par conséquent, compte tenu des faits du présent cas, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié de suspendre la distribution de ces services pour le moment.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’ECGL n’a pas exploité TVI et RBTI en vertu des exigences de l’ordonnance d’exemption au cours des semaines pour lesquelles le Conseil a demandé des grilles de programmation. Par conséquent, le Conseil ordonne à Ethnic Channels Group Limited, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance d’exemption, de déposer trimestriellement un rapport comportant les grilles de programmation de tous les services spécialisés exemptés d’ECGL pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Une liste de ces services se trouve à l’annexe de la présente décision. Les grilles de programmation doivent indiquer, pour chacune des émissions, le pays d’origine et, dans le cas d’une émission canadienne, le numéro de certification ou le numéro du BCPAC.
  2. Ces rapports permettront au Conseil de continuer à surveiller la programmation de TVI et de RBTI et de s’assurer que les autres services exemptés exploités par ECGL sont conformes à l’ordonnance d’exemption. Les rapports doivent être déposés dans les délais suivants et contenir les informations suivantes :
    • au plus tard le 15 décembre 2014 - un rapport comportant les grilles de programmation des mois de septembre, octobre et novembre 2014;
    • au plus tard le 16 mars 2015 - un rapport comportant les grilles de programmation des mois de décembre 2014, janvier et février 2015;
    • au plus tard le 15 juin 2015 - un rapport comportant les grilles de programmation des mois de mars, avril et mai 2015;
    • au plus tard le 15 septembre 2015 - un rapport comportant les grilles de programmation des mois de juin, juillet et août 2015.
  3. De plus, ECGL doit démontrer dès le premier rapport, devant être déposé d’ici le 15 décembre 2014, que tous ses services spécialisés exemptés sont exploités en vertu des conditions de leurs ordonnances d’exemption respectives. Sinon, le Conseil pourrait recourir à d’autres sanctions, comme imposer à ECGL de suspendre les activités de tout service non conforme et exiger que les EDR cessent sa distribution.
  4. Le Conseil rappelle à ECGL et aux autres exploitants de services exemptés qu’afin d’être exploités en vertu d’une ordonnance d’exemption, toutes les conditions doivent être respectés en tout temps. Sinon, cela signifie que la compagnie exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence, contrairement à la Loi. Le Conseil rappelle également aux exploitants que les EDR sont seulement autorisées à distribuer des entreprises de radiodiffusion autorisées, exemptées ou autrement autorisées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-458

Liste des services de catégorie B spécialisés exemptés d’Ethnic Channels Group Limited

Service exempté Langue(s)
Abu Dhabi TV Arabe
Amedia Russe
BBC Arabic Arabe
Bein Sport Canada Anglais
Comedy TV Russe
CTC Russe
Dream 1 Arabe
Dream 2 Arabe
Hum TV Ourdou
HRT Sat Croate
Jaam-e-Jam Farsi
KHL-TV Russe
MBC Maser Arabe
Melody Arabia Arabe
Melody Drama Arabe
Melody Film (Aflam) Arabe
Melody Hits Arabe
Melody Sports Arabe
Orbit Alyawm Arabe
Orbit Series Arabe
PFC Internacional Portugais
RBTI Portugais
RTL Televizija Croate
RTS Sat Serbe
SBTN Vietnamien
TV 1000 Russian Kino Russe
TVI Portugais
TVCI Russe
TV Rain Russe
Zee Canada Pendjabi, Hindi, Anglais
Zee Salaam Ourdou
Zee Tamizh Tamoul
Zing Pendjabi, Bhojpuri, Hindi, Arabe, Anglais
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