ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-38

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 9 août 2013

Ottawa, le 4 février 2014

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-1118-3

Admissibilité de CJON-DT St. John’s au Fonds de production local pour les petits marchés

Le Conseil approuve la demandeen vue de faire reconnaître CJON-DT St. John’s à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de faire reconnaître CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés (le Fonds) établi à la suite des avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2003-38.

2. Le demandeur indique que CJON-DT répond aux critères d’admissibilité suivants énoncés dans les avis susmentionnés :

3. En ce qui a trait au dernier critère, le demandeur note que CJON-DT n’a pas pu recevoir de financement du Fonds à l’origine en raison du bassin de population additionnel desservi par les émetteurs de rediffusion analogiques. Le demandeur souligne avoir fermé ces émetteurs en juillet 2013 et que CJON-DT est maintenant disponible en direct uniquement par son émetteur numérique à St John’s. Ainsi, le demandeur indique que la population desservie par le signal en direct de la station est inférieure à 300 000 résidents.

4. Le demandeur ajoute que la fragmentation de l’auditoire est une préoccupation croissante pour CJON-DT en raison de la liste de canaux de plus en plus longue offerte par la plupart des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), et particulièrement à cause de la forte pénétration des services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). De plus, le demandeur indique que CJON-DT a précédemment été distribuée par des EDR à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, selon le demandeur, beaucoup d’EDR, spécialement celles sous le contrôle de plus grands groupes, ont supprimé CJON-DT de leur liste de canaux.

5. De plus, le demandeur souligne qu’en raison du fuseau horaire dans lequel se trouve CJON-DT, il ne peut pas acheter les droits de certaines nouvelles émissions et les diffuser à l’heure qui convient à son marché, car cette diffusion constituerait un pré-lancement en Amérique du Nord. Parallèlement, la portée de CJON-DT a diminué, résultant en la diminution des achats des annonceurs nationaux.

6. Le demandeur affirme de plus que la programmation locale coûte cher et que les obligations relatives au sous-titrage codé et à la vidéodescription ajoutent une charge à des budgets déjà serrés. Il est également préoccupé par l’élimination progressive du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, laquelle risque de nuire à la capacité de CJON-DT à fournir de la programmation locale. Dans ces conditions, le demandeur estime avoir besoin du soutien du Fonds.

Intervention et réplique du demandeur

7. Le Conseil a reçu une intervention défavorable de la part de la Coalition of Small Market Independent Television Stations (la Coalition), laquelle représente des stations qui reçoivent actuellement du financement du Fonds. La Coalition a également déposé une lettre demandant qu’on lui permette de répondre à l’information supplémentaire fournie par le demandeur dans sa réplique aux interventions. Le Conseil lui a accordé cette requête et la réponse a été versée au dossier public. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Ce qui suit résume les positions de la Coalition, telle qu’énoncée dans son intervention, ainsi que sa réponse à l’information additionnelle déposée par le demandeur tel que susmentionné et la réplique du demandeur à la Coalition.

8. La Coalition soutient que CJON-DT dessert actuellement un marché beaucoup plus vaste que celui de St John’s étant donné qu’il n’existe aucun autre service en direct dans les marchés autrefois desservis par les émetteurs de rediffusion de CJON-DT. Or les téléspectateurs de ces marchés peuvent toujours recevoir CJON-DT, mais doivent le faire par l’intermédiaire de SRD et d’autres EDR. Selon la Coalition, les critères d’admissibilité au Fonds ne définissent pas un marché strictement en fonction du périmètre de rayonnement de la station en cause, et que de ce faire constituerait en une modification à la politique. Ainsi, la Coalition estime que la taille du marché de CJON-DT est effectivement demeurée telle quelle et que les téléspectateurs à l’extérieur de St. John’s devraient être compris dans le calcul du marché de CJON-DT. De plus, la Coalition avance que CJON-DT est distribuée à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador en raison de sa stratégie d’affaires dite de « superstation » et que la taille de son marché devrait refléter cette distribution. La Coalition ajoute qu’une station ne devrait pas devenir admissible au financement du Fonds en réduisant sa couverture en direct.

9. La Coalition indique également que le Fonds a été mis en place à l’origine précisément afin de compenser les pertes de revenus dues aux signaux éloignés. Son but n’était pas de traiter tous les enjeux de nature concurrentielle auxquels font face les stations de télévision des petits marchés. La Coalition estime que les problèmes financiers soulevés par le demandeur sont en fait reliés à la stratégie d’affaires de CJON-DT, et non au raisonnement sous-jacent derrière la création du Fonds.

10. Le demandeur avance que le marché de CJON-DT devrait être défini par le nombre de résidents, soit à l’intérieur du périmètre de rayonnement de classe B de la station, soit dans la région du marché central (RMC) de St. John’s. Il note que le périmètre de rayonnement de classe B de CJON-DT dessert 232 000 personnes alors que la RMC comprend 197 000 personnes. Il avance que la couverture par les EDR ne devrait pas être utilisée afin de calculer la taille d’un marché.

11. Le demandeur indique également que ses cotes d’écoutes ont diminué au fil du temps, principalement à cause de la fragmentation de l’auditoire, et qu’une grande partie de la programmation qu’il diffuse actuellement est déjà diffusée sur d’autres stations captables dans le marché de St. John’s. Le demandeur estime de plus que l’objectif de base du Fonds est de permettre aux stations indépendantes de petite taille de produire leur propre programmation locale. Il avance que sa décision de fermer ses émetteurs analogiques – qu’il avait conservés pendant plusieurs années malgré un auditoire décroissant – avait pour but, en grande partie, de lui permettre d’investir davantage dans l’amélioration de la programmation de façon à mieux desservir la majorité de ses téléspectateurs. Le demandeur ajoute que la fermeture des sites des émetteurs a entraîné des coûts importants à court terme.

Analyse et décisions du Conseil

12. À titre de station indépendante, disponible en direct et qui offre de la programmation locale, CJON-DT répond incontestablement à trois des quatre critères d’admissibilité du Fonds. Le quatrième critère, soit que la station desserve un marché dont la population est inférieure à 300 000 personnes, requiert une analyse plus approfondie.

13. Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-37, le Conseil ne propose pas de définition stricte de l’expression « marché » aux fins d’évaluer l’admissibilité au financement du Fonds. Un marché peut être déterminé selon différentes mesures, en fonction de la question à l’étude et de la politique appliquée. Plusieurs avis quant à la définition à appliquer au marché en question ont été suggérés par le demandeur et l’intervenant au cours de la présente instance. Le Conseil estime que, dans le cas présent, l’utilisation de la population de la RMC desservie par la station, soit 197 000 résidents, constitue la définition la plus appropriée et est conforme à l’approche préconisée par le Conseil dans le cas de CHEK-DT, dans la décision de radiodiffusion 2013-739. Le Conseil est donc convaincu que CJON-DT répond au critère de la taille du marché.

14. Alors que la Coalition fait valoir que la couverture par SRD ou par câblodistribution devrait être prise en considération, le Conseil note que plusieurs des stations qui reçoivent actuellement du financement du Fonds sont également distribuées par SRD ou câblodistribution au-delà de leurs marchés locaux.

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Newfoundland Broadcasting Company Limited en vue de faire reconnaître CJON-DT St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) à titre de station de télévision indépendante de petit marché admissible au Fonds de production local pour les petits marchés.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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