ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-305
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Ottawa, le 9 juin 2014
Numéros des dossiers : avis de modification tarifaire 749, 749A et 749B
MTS Inc. – Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de MTS Inc. (MTS), datée du 7 janvier 2014, dans laquelle la compagnie a proposé de réviser l’article 105.4.E.4 − Interconnexion des réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, de son Tarif des services d’accès. Plus précisément, MTS a proposé de clarifier la façon dont les frais de service subséquentsFootnote 1 s’appliqueraient aux services de transit associés au système de signalisation par canal sémaphore no 7 (services CCS7). La demande de la compagnie, l’avis de modification tarifaire 749, a été provisoirement approuvée dans l’ordonnance de télécom CRTC 2014-39, 4 février 2014 (ordonnance 2014-39).
- Le Conseil a reçu des interventions relatives à la demande de MTS de la part de Solutions Fido Inc. (Fido) et de la Société TELUS Communications (STC). Fido a indiqué que les autres entreprises de services locaux titulaires n’ont pas de tarif semblable pour les services de transit CCS7. La STC a fait valoir que les coûts associés à la modification tarifaire proposée devraient être récupérés par le biais du tarif de transit local ou du tarif d’interconnexion avec des entreprises intercirconscriptions et non pas par des services de transit CCS7, comme le propose MTS.
- En réponse à ces interventions, MTS a déposé l’avis de modification tarifaire 749A, le 24 mars 2014. Dans sa demande modifiée, la compagnie a proposé de reprendre la formulation de l’article 105.4.E.4 en vigueur avant le dépôt de l’avis de modification tarifaire 749. Cependant, la modification prévoyait l’application d’autres articles tarifaires non liés à l’interconnexion.
- En réponse à une question du Conseil, MTS a déposé l’avis de modification tarifaire 749B, le 7 mai 2014. Dans son dépôt, la compagnie a proposé de supprimer la référence à l’application des articles tarifaires non liés à l’interconnexion, évoqués au paragraphe 3 ci-dessus. Il en a découlé que l’article 105.4.E.4 a été reformulé comme il l’était avant le dépôt de l’avis de modification tarifaire 749. De plus, MTS a fait remarquer qu’aucun utilisateur final n’avait été affecté par les changements de tarif proposés depuis la publication de l’ordonnance 2014-39.
- On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 mai 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil note que l’avis de modification tarifaire 749B a effectivement repris la formulation de l’article 105.4.E.4 de MTS, telle qu’elle se présentait dans le tarif en vigueur avant le dépôt des avis de modification tarifaire 749 et 749A. De plus, aucun client de gros n’a été affecté par l’approbation provisoire du tarif dans l’ordonnance 2014-39.
- En conséquence, le Conseil approuve de manière définitive l’avis de modification tarifaire 749B présenté par MTS, à compter de la date de la présente ordonnance. MTS doit publier des pages de tarif modifiéesFootnote 2 au plus tard 10 jours après la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
Footnotes
- Footnote 1
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Les frais de service subséquents sont des frais de service par commande, pour toutes les commandes suivant la commande initiale.
- Footnote 2
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Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
- Date de modification :