ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-294

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Référence au processus : 2014-128

Ottawa, le 4 juin 2014

Hay River Broadcasting Society
Hay River (Territoires du Nord-Ouest)

Demande 2013-1408-8, reçue le 25 octobre 2013

CKHR-FM Hay River – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

  1. Hay River Broadcasting Society (Hay River Broadcasting) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CKHR-FM Hay River, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-128, le Conseil a indiqué que Hay River Broadcasting est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le rapport annuel de CKHR‑FM pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 n’a pas été déposé dans le délai prévu à l’article 9(2), soit au plus tard le 30 novembre suivant la fin de cette année de radiodiffusion. De plus, le document déposé couvrait l’exercice financier de la station (c.-à-d. du 1er avril 2010 au 31 mars 2011) au lieu de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre 2010 au 31 août 2011). Les exigences de dépôt, y compris celle de déposer les états financiers conjointement aux rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Le président de Hay River Broadcasting explique que la non‑conformité s’explique en partie par le fait qu’il a été malade. Il ajoute qu’il ignorait que le rapport annuel déposé concernait une période de référence autre que celle exigée par le Conseil. Il indique qu’en vue d’assurer la conformité de la station à l’avenir, celle-ci indiquera au nouveau directeur comment entrer les données dans le système du Conseil afin que les documents soient déposés en temps opportun. Il confirme également que la période de référence de l’exercice financier de la station a été modifiée pour qu’elle corresponde à l’année de radiodiffusion.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Hay River Broadcasting est en situation de non-conformité en ce qui concerne CKHR-FM à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée relativement à la non-conformité des stations de radio. Plus précisément, il a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non‑conformité. Le Conseil a aussi déclaré qu’il tiendrait compte des circonstances de la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.

  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important parce qu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

  3. Le Conseil note que la présente non-conformité semble n’être qu’un incident isolé; en 35 ans d’existence, il s’agit de la première fois que CKHR-FM se trouve dans une telle situation. Il note également les mesures mises en place par le titulaire afin d’éviter toute autre situation de non-conformité. Compte tenu de ce qui précède et des circonstances entourant la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKHR-FM pour une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CKHR‑FM Hay River du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, compte tenu des modifications successives.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des informations relatives à la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑499, compte tenu des modifications successives, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Comme prévu à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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