ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-291

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 3 juin 2014

Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Montréal (Québec)

Demande 2013-1579-7, reçue le 8 novembre 2013

CKBE-FM Montréal – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBE-FM Montréal du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKBE-FM Montréal (anciennement CFQR-FM Montréal).

  2. L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a déposé une intervention à l’égard de la présente demande. Plus particulièrement, l’ADISQ se dit préoccupée par le fait que le titulaire n’a pas été questionné davantage à l’égard de la diffusion de montages qui ne contenaient que très peu d’extraits musicaux canadiens. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’ils sont utilisés de façon appropriée, les montages peuvent permettre aux auditoires de découvrir de nouveaux artistes canadiens ou de nouvelles pièces musicales canadiennes qui ne seraient pas autrement diffusés. Toutefois, étant donné que chaque montage est considéré comme une seule pièce musicale aux fins du calcul des niveaux de pièces musicales de langue française et canadiennes, il est important de déterminer que leur utilisation est approprié et n’a pas pour résultat de maintenir les pourcentages réglementaires requis de contenu canadien et de musique de langue française tout en réduisant considérablement la diffusion de telles pièces.

  2. Afin de traiter cette préoccupation, le Conseil a indiqué, dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728, être d’avis que tout radiodiffuseur qui consacrerait plus de 10 % de sa programmation à la diffusion de montages au cours d’une semaine de radiodiffusion se placerait en situation de non-respect possible des objectifs de la réglementation et de l’esprit de la politique sur les montages. Si un radiodiffuseur utilise les montages de manière inappropriée, le Conseil pourrait décider d’imposer des mesures spécifiques, dont une condition de licence limitant l’utilisation des montages.

  3. Le Conseil a également précisé que lorsqu’il examine la programmation musicale d’une station, il regarde l’ensemble de ses composantes pour déterminer si le titulaire respecte ses obligations. Dans le cas présent, le Conseil note que bien que les montages diffusés par CKBE-FM ne contenaient que peu ou pas d’extraits musicaux canadiens, son analyse de l’ensemble de la programmation musicale de la station révèle que le titulaire a consacré moins de 10 % de sa programmation à des montages et qu’il respecte donc ses exigences réglementaires à l’égard de la musique canadienne. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant d’imposer des mesures spécifiques, comme une condition de licence limitant l’utilisation des montages.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBE-FM Montréal du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

  2. Le titulaire doit répondre à tous ses engagements au titre des avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-942.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-291

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKBE-FM Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  2. Le titulaire est autorisé à utiliser un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (canal EMCS) aux fins de distribuer des émissions à caractère ethnique en langue portugaise. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, il assume la responsabilité des émissions qu’il diffuse. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire veille à ce que son service EMCS soit exploité de façon responsable et qu’il respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS énoncées dans l’annexe A de Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

  3. Le titulaire ne doit pas diffuser sur le canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires plus de 20 minutes de messages publicitaires commerciaux payés au cours d’une journée de radiodiffusion.
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