ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-290
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Référence au processus : 2014-151
Ottawa, le 2 juin 2014
Telelatino Network Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2014-0045-7, reçue le 17 janvier 2014
Soccer Television – Renouvellement de licence
- Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie BNote de bas de page 1 spécialisé de langue anglaise Soccer Television du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-290
Conditions de licence, attentes et encouragements pour le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Soccer Television
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
- En ce qui a trait à la nature de service:
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au soccer. La programmation doit être composée de matchs de soccer amateurs et professionnels ainsi que d’émissions conçues pour les amateurs de soccer afin de leur enseigner les divers aspects du jeu. La programmation doit également comprendre des bulletins de nouvelles et des renseignements concernant le soccer et les affaires de soccer, ainsi que des documentaires, des films, des commentaires, des entrevues et des forums d’admirateurs, des séances d’entraînement et de conditionnement, et d’autres émissions auxquelles les joueurs de soccer doivent participer.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7c), 7d) , ainsi que 11a) et 11b) combinées.
- Le service renouvelé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des présentes conditions de licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Les services anciennement autorisés à titre d’entreprises de programmation spécialisées de catégorie 2 sont maintenant renouvelés à titre de services de catégorie B spécialisés en vertu de Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.
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