ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-275

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Référence au processus : 2014-58

Ottawa, le 27 mai 2014

Radio communautaire de l’Estrie
Sherbrooke (Québec)

Demande 2013-1607-6, reçue le 7 novembre 2013

CFLX-FM Sherbrooke – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFLX-FM Sherbrooke du 1erseptembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio communautaire de l’Estrie (Radio de l’Estrie) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CFLX-FM Sherbrooke, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-58, le Conseil a indiqué que Radio de l’Estrie était en situation de non-conformité possible quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012, les rapports annuels de CFLX-FM ont été déposés après la date butoir énoncée à l’article 9(2) du Règlement, soit le 30 novembre suivant la fin de chacune de ces années de radiodiffusion. Les exigences de dépôt, y compris celle exigeant que les états financiers soient déposés conjointement aux rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Le titulaire souligne que le directeur général actuel de la station est en poste depuis juin 2012 et que le dépôt tardif du rapport annuel de 2010-2011 est surtout dû au statut d’employé à temps partiel du directeur général précédent, qui travaillait à temps plein les quatre années précédentes. Le titulaire indique que la non-conformité est due à un manque de temps et de personnel.

  3. Radio de l’Estrie déclare que le directeur général a été incapable de déposer le rapport annuel de 2011-2012 par voie électronique. Il ajoute que celui-ci doit assimiler le côté administratif de son poste pour s’assurer de respecter les exigences réglementaires de la station. Il précise que le directeur général a engagé un assistant pour l’aider dans l’exécution de ses diverses tâches, et qu’il est prêt à déposer le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2012-2013 dans le délai prescrit.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio de l’Estrie est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement dans le cas de CFLX‑FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, il a indiqué que chaque cas serait évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire et des mesures prises pour corriger la situation.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports annuels complets est important car il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire ainsi que sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

  3. Le Conseil estime que Radio de l’Estrie comprend la gravité de la non-conformité. Il note également les mesures mises en place par le titulaire, telle que l’embauche d’un assistant au directeur général, pour éviter des situations de non-conformité à l’avenir. Le Conseil reconnaît finalement que le roulement de personnel est l’un des défis que doivent relever les stations communautaires. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la non-conformité, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFLX-FM pour une période de courte durée de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CFLX-FM Sherbrooke du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, compte tenu des modifications successives.

  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires d’un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter ses exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements de propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, compte tenu des modifications successives, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de représenter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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