ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 29 janvier 2014

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Ensemble Téléphonie résidentielle Sélection

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 471 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7417 de Bell Canada

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 3 décembre 2013, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient de modifier l’article 2233 – Ensemble Téléphonie résidentielle Sélection de leur Tarif général respectif.

2. Les compagnies Bell ont proposé d’améliorer l’ensemble Téléphonie résidentielle Sélection, un service local de résidence, en faisant passer de cinq à huit le nombre de fonctions d’appel incluses dans le service, sans augmenter les tarifs. Elles ont fait remarquer qu’initialement, elles avaient commencé à offrir le service modifié à titre d’essai dans des zones où le service local de résidence avait fait l’objet d’une abstention de la réglementation. Elles ont également fait remarquer que depuis, elles se sont rendu compte que le service modifié avait été fourni par erreur à certains clients situés dans des zones où le service local de résidence était toujours réglementé, et ce, à compter du 22 septembre 2013. Par conséquent, les compagnies Bell ont demandé au Conseil d’entériner la fourniture du service modifié sans frais additionnels pour la période allant du 22 septembre 2013 à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées au tarif.

3. Dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2013-702, 16 décembre 2013, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes susmentionnées.

4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant ces demandes. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 janvier 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5. Le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

6. Le Conseil est convaincu que les compagnies Bell ont fourni par erreur l’ensemble Téléphonie résidentielle Sélection modifié au bénéfice de certains clients situés dans des zones où le service local de résidence était toujours réglementé. Dans les circonstances, le Conseil estime que la demande d’entérinement présentée par les compagnies Bell est raisonnable.

7. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des compagnies Bell. Le Conseil entérine également les tarifs imposés par les compagnies Bell pour l’ensemble Téléphonie résidentielle Sélection dans les zones où les services locaux de résidence étaient toujours réglementés, pour la période du 22 septembre au 15 décembre 2013.

Secrétaire général

 

Date de modification :