ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-184

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2014-46

Ottawa, le 17 avril 2014

Maliseet Nation Radio Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2013-1575-5, reçue le 8 novembre 2013

CKTP-FM Fredericton – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CKTP-FM Fredericton, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Demande

1. Maliseet Nation Radio Inc. (Maliseet) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CKTP-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire propose d’exploiter la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Non-conformité

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-46, le Conseil a indiqué que Maliseet était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012, les rapports annuels de CKTP-FM ont été déposés après le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion concernée, date butoir exigée par l’article 9(2). Les exigences de dépôt, y compris celle qui exige que les états financiers soient déposés conjointement aux rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

4. Maliseet dit assumer la pleine responsabilité des délais dans le dépôt des rapports annuels en question. Il explique cependant qu’à plusieurs occasions il a tenté de soumettre ses rapports, mais a trouvé que le site web du Conseil n’était pas convivial. Il ajoute avoir été incapable d’obtenir l’aide dont il avait besoin à cet égard.

5. De plus, Maliseet indique avoir encouru des délais supplémentaires en raison du mauvais fonctionnement de son logiciel de comptabilité, ce qui l’a contraint à réinsérer les données financières manuellement. 

6. Maliseet note qu’il a depuis configuré son « Mon compte CRTC » et comprend mieux comment naviguer sur le site web du Conseil. Il est donc confiant d’être en mesure à l’avenir de fournir les renseignements financiers dans les délais impartis.

7. Le Conseil note que les rapports annuels de CKTP-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 ont été déposés bien au-delà du délai du 30 novembre. Le Conseil est d’avis que le mauvais fonctionnement auquel le titulaire fait référence, combiné à son inexpérience, sont les raisons ayant mené au dépôt tardif des rapports annuels de 2010-2011 et 2011-2012.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Maliseet est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne CKTP-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.

11. Le Conseil note que la station est en ondes depuis 2001, et qu’il s’agit ici de sa première instance de non-conformité. De l’avis du Conseil, ses correspondances avec le titulaire laissent transparaître que celui-ci comprend l’importance de maintenir la conformité et croit que la situation ne se reproduira pas. Compte tenu de ce qui précède et des circonstances entourant la non-conformité, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à CKTP-FM un renouvellement de licence pour une période complète de sept ans.

Conclusion

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CKTP-FM Fredericton, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le titulaire doit continuer à se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2007-249, ainsi qu’aux exigences énoncées dans l’avis public 1990-89.

Rappel

13. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :