ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-15

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-335

Ottawa, le 21 janvier 2014

Prince Edward County Radio Corporation
Comté de Prince Edward (Ontario)

Demande 2012-0826-5, reçue le 6 juillet 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 septembre 2013

Station de radio FM communautaire de langue anglaise dans le comté de Prince Edward

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Prince Edward County Radio Corporation (Prince Edward) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise dans le comté de Prince Edward (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Prince Edward est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3. La station sera exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 688 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 71 mètres)Note de bas de page 1.

4. Le demandeur s’est engagé à diffuser 120 heures de programmation locale produites par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 5 heures de programmation en langue française. Il diffusera également, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 2 heures de bulletins de nouvelles, dont 1 heure et 30 minutes seront entièrement consacrées aux nouvelles.

5. La programmation de créations orales sera composée de nouvelles locales et régionales, de bulletins météorologiques, de reportages sur les sports, de bulletins communautaires, d’entrevues et de segments d’émissions spécialisées comme Public Affairs (politique et enjeux locaux), Comedy Hour (humoristes locaux et internationaux), County Drama (théâtre) et Behind the Barn (émissions sur le country western et l’agriculture).

6. La station offrira de la programmation musicale tirée d’un éventail de genres musicaux et comprendra aussi des pièces musicales des catégories généralement sous-représentées du jazz et du blues, du folklore et de la musique du monde et de la musique internationale (reggae).

7. En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la nouvelle station diffusera une émission intitulée County Cuts le samedi (1 heure), le dimanche (2 heures) et le mercredi (1 heure). Cette émission diffusera la musique d’artistes locaux de différents genres. La nouvelle station tentera d’attirer les musiciens et artistes du territoire mohawk de Tyendinaga afin d’intégrer leur musique dans sa programmation.

8. De plus, le demandeur indique que des bénévoles participeront à de nombreux aspects de l’exploitation de la station, y compris la création et la production d’émissions. Il indique également que les bénévoles recevront une formation de membres du personnel chevronnés sur les compétences en matière de technique et de diffusion. Enfin, en tant que membre de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), la station indique qu’elle créera un manuel des bénévoles dans lequel seront expliquées les meilleures pratiques d’autres membres de l’ANREC.

Intervention et réponse

9. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de la province de l’Ontario (le Ministère) concernant la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP), à laquelle le demandeur a répliqué.

10. Le Ministère a fait valoir que le Conseil devrait imposer une condition de licence exigeant que la station participe au SNAP dans les six mois suivant la décision du Conseil d’accorder une licence de radiodiffusion à la station.

11. Le demandeur a répondu que les coûts liés à la radiodiffusion des alertes reçues sur le SNAP seraient très élevés pour les stations de radio communautaire et que le délai de mise en œuvre suggéré est trop court.

12. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Programmation des stations de radio communautaire

13. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire offrent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de musique, en particulier de musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

14. À cet égard, le Conseil note que la station offrira un éventail de programmation musicale et de créations orales que n’offrent actuellement pas les stations de radio existantes. Le Conseil estime donc que la demande est conforme aux dispositions pour les stations de radio communautaire énoncées dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Rappel

15. Le Conseil rappelle à Prince Edward que les radiodiffuseurs jouent un rôle essentiel dans la diffusion des alertes d’urgence aux Canadiens, et que le Conseil s’attend à ce que toutes les stations de radio prennent volontairement part au SNAP pour alerter les Canadiens en cas de périls imminents ou actuels.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-15

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise dans le comté de Prince Edward (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 99,3 MHz (canal 257A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 688 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 71 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 janvier 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

 

Date de modification :