ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-138
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 25 mars 2014
Rogers Broadcasting Limited
Diverses localités en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique
Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil a reçu une intervention favorable à l’égard des présentes demandes.
Indicatif d’appel | Numéro et date de réception de la demande |
---|---|
CKGB-FM Timmins (Ontario) | 2013-1586-2 8 novembre 2013 |
CHBN-FM Edmonton (Alberta) | 2013-1588-8 8 novembre 2013 |
CKQC-FM Abbotsford (Colombie-Britannique) | 2013-1585-4 8 novembre 2013 |
CFSR-FM Hope (Colombie-Britannique) et son émetteur CFSR-FM-1 Boston Bar | 2013-1587-0 8 novembre 2013 |
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
3. De plus, CHBN-FM doit se conformer à la condition de licence suivante :
À titre d’exception aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), et sous réserve de l’article 2.2(6) de ce règlement, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Rappels
4. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
5. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir tous ses engagements à l’égard des avantages tangibles conformément aux modalités liées à son acquisition de l’actif de CHBN-FM, telles qu’énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-972.
Équité en matière d’emploi
6. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- CHBN-FM Edmonton – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2010-972, 23 décembre 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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