ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 22 octobre 2013
N/Réf. : 8622-B2-201312917
PAR COURRIEL
Monsieur Howard M. Hacker
Conseiller juridique
Plazacorp Investments Limited
10, av. Wanless, bureau 201
Toronto (Ontario) M4N 1V6
hhacker@plazacorp.com
OBJET : Demande de divulgation de renseignements présentée par Bell Canada
Monsieur,
Dans une lettre datée du 10 octobre 2013, le Conseil a déterminé qu’il étudierait la demande présentée par Bell Canada, en date du 20 septembre 2013, en vue d’obtenir une ordonnance lui donnant accès au projet d’immeuble à logements multiples de Plazacorp Investments Limited (Plazacorp) sis au York Harbour Club, conformément aux règles énoncées dans la partie I des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles).
Dans une lettre adressée à Plazacorp le 10 octobre 2013, le personnel du Conseil a demandé à l’intéressée de répondre à des demandes de renseignements. Dans le cadre de sa réponse à celles-ci en date du 16 octobre 2013, Plazacorp a déposé à titre confidentiel les renseignements figurant aux annexes C et D. Plazacorp a fait valoir que ces deux annexes renfermaient des renseignements de nature délicate sur les plans de la concurrence et du commerce au sujet d’accords de commercialisation conclus entre Rogers Communications inc. (Rogers) et la société West Harbour City (III) Residences (laquelle fait partie du groupe de compagnies Plazacorp) en sa qualité de propriétaire du projet York Harbour Club.
Dans une lettre datée du 18 octobre 2013, Bell Canada a demandé au Conseil d’ordonner à Plazacorp de déposer une copie de l’accord de commercialisation signé (ou devant être signé) tel qu’il est résumé à l’annexe B de la réponse du 16 octobre 2013 de Plazacorp, entre l’intéressée (ou sa société liée) et Rogers, en y effectuant, s’il y a lieu, les retranchements que le Conseil juge à-propos. Bell Canada a demandé qu’une telle copie de l’accord de commercialisation soit versée au dossier public de la présente instance.
Conformément à l’article 32 des Règles, la partie qui désigne des renseignements comme confidentiels doit exposer les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public. Le paragraphe 32(2) des Règles précise également que ladite partie doit déposer une version abrégée du document contenant les renseignements désignés ou fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée du document ne peut pas être mise à la disposition du public.
Conformément au paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut communiquer ou exiger la communication de renseignements désignés confidentiels s’il estime, après avoir pesé les observations sur la question, que la communication sert l’intérêt public.
Compte tenu de ce qui précède, Plazacorp peut déposer une réplique à la demande de divulgation de Bell. Une telle réplique doit être déposée auprès du Conseil et signifiée à Bell Canada au plus tard le 23 octobre 2013. Si Plazacorp maintient qu’elle ne peut fournir une version abrégée des documents pertinents, elle doit fournir une justification précise à l’appui.
Étant donné que Rogers est partie à l’accord de télémarketing en question, on lui fera parvenir copie du présent envoi. Rogers peut déposer une réplique à la demande de divulgation de Bell Canada sous réserve des instructions précitées.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Règlement des différends,
Télécommunications,
L’original signé par
Mario Bertrand
c. c. Rogers Communications inc., rci.regulatory@rci.rogers.com
Barry Chapman, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca
Danny Moreau, CRTC, danny.moreau@crtc.gc.ca
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