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Ottawa, le 10 octobre 2013

N/Réf. : 8622-B2-201312917

PAR COURRIEL

Barry Chapman
Vice-président – Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Howard M. Hacker
Avocat
Plazacorp Investments Limited
10, avenue Wanless, pièce 210
Toronto (Ontario) M4N 1V6
hhacker@plazacorp.com

Objet : Demande pour une audience accélérée afin d’examiner s’il y a lieu de donner à Bell Canada l’accès à l’immeuble à logements multiples York Harbour Club de Plazacorp

Messieurs,

Le 20 septembre 2013, Bell Canada a déposé une demande en vertu du Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 [1] (bulletin d’information 2009-38) pour une audience accélérée. Bell Canada a demandé au Conseil une ordonnance lui accordant l’accès, selon les modalités énoncées dans l’Accord d’accès aux immeubles de Bell Canada, à l’immeuble à logements multiples York Harbour Club de Plazacorp Investments Limited (Plazacorp) présentement en construction. Le 25 septembre 2013, Plazacorp a déposé une réponse dans laquelle elle indiquait que le présent différend n’était pas approprié pour une audience accélérée.

Conformément aux paragraphes 31 et 32 du bulletin d’information 2009-38, le Conseil avise par la présente que la demande d’audience accélérée présentée par Bell Canada est rejetée.

Le bulletin d’information 2009-38 prévoit que les différends portant sur une seule question – ou, dans des cas exceptionnels, sur plusieurs questions étroitement apparentées – qui ne sont pas exclusivement de nature financière et qui présentent les caractéristiques suivantes se prêteront au processus d’audience accélérée du Conseil :
1. le différend n’oppose que deux parties ou ne touche qu’un petit nombre de parties;
2. les parties n’ont pas été en mesure de résoudre leur désaccord par d’autres méthodes;
3. le différend est pertinent à la réglementation et à la supervision du système canadien de radiodiffusion ou de télécommunication, en particulier aux questions d’interprétation ou d’application d’une décision ou d’une politique ou encore d’un règlement du Conseil qui sont en vigueur;
4. le règlement du différend n’exige pas une nouvelle politique ni la modification d’une politique existante.

Le Conseil détermine que le différend entre Bell Canada et Plazacorp ne répond pas à tous les critères énoncés mentionnés ci-dessus. En particulier, le Conseil estime que le présent différend porte sur un certain nombre de questions, y compris diverses questions de fait, qui nécessitent un dossier plus complet que celui qui serait créé dans le cadre des procédures prévues pour les audiences accélérées.

À la lumière de ce qui précède et sous réserve de ce qui suit, le Conseil examinera la demande de Bell Canada conformément aux règles énoncées dans la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. La demande de Bell Canada sera donc publiée sur le site Web du Conseil en tant que demande en vertu de la partie 1, à la suite de la publication de la présente lettre.

Bell Canada peut déposer, d’ici le 16 octobre 2013, un supplément à sa demande originale.

Plazacorp, et tout autre intéressé, ont jusqu’au 5 novembre 2013 pour déposer auprès du Conseil une réponse à la demande ou pour intervenir par écrit.

Bell Canada peut déposer sa réplique auprès du Conseil d’ici le 12 novembre 2013.

De plus, le Conseil encourage fortement Bell Canada et Plazacorp de tenter de parvenir à un accord mutuellement satisfaisant en parallèle avec la présente demande en vertu de la partie 1.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

L’original signé par

John Traversy

c.c. : Danny Moreau, CRTC, danny.moreau@crtc.gc.ca

[1] Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, tel que modifié par Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38-1, 26 avril 2010

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