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Ottawa, le 11 juin 2013

No de dossier : 8622-A124-201304907

PAR COURRIEL

Madame Johanne Saint-Laurent
Vice-présidente principale, Affaires commerciales
Les Chaînes Télé Astral et
Vice-présidente, directrice générale
Astral Télé Réseau
1800, avenue McGill Collège, bureau 1600
Montréal (Québec) H3A 3J6
jsaint-laurent@astral.com

Madame Louma Haffar
Conseillère principale, Affaires règlementaires - Radiodiffusion
Québecor Média inc.
612, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H3C 4M8
louma.haffar@quebecor.com

Objet : Règlement d’un différend par arbitrage de l’offre finale entre Astral inc. et Vidéotron s.e.n.c. – Demande de divulgation présentée par Astral

Mesdames,

Le 7 juin 2013, suite à une demande du personnel du Conseil dans sa lettre datée le 6 juin 2013, Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) a divulgué à Astral inc. (Astral) certains renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité en ce qui concerne le Rapport Nordicity ltée intitulé « Signal Valuation : Astral’s French-Language Specialty Channels » (le rapport), soumis en Annexe F1 au mémoire de Vidéotron. Vidéotron propose utiliser le rapport pour justifier les tarifs de gros dans son offre finale relatifs à la distribution linéaire des services de télévision spécialisée d’Astral.

Par sa lettre du 7 juin 2013, Me Malcolmson du cabinet Goodmans LLP, agissant à titre de conseiller juridique pour Astral, a indiqué ne pas être satisfait de la nouvelle version du rapport fourni par Vidéotron. Me Malcolmson a laissé savoir que le niveau de divulgation était insuffisant pour permettre une analyse complète du rapport et que seulement la divulgation complète permettrait à Astral de prendre connaissance des éléments de preuve auxquels elle doit répondre. Il a proposé que la version confidentielle (non caviardée) soit fournie seulement à lui et à l’expert indépendant agissant pour le compte d’Astral; cette version serait détruite suivant la conclusion de ce dossier. Personne chez Astral n’aurait accès à cette version non caviardée.

Dans une lettre datée du 10 juin 2013, Vidéotron s’est opposée à la proposition d’Astral. Vidéotron a indiqué qu’une procédure telle que celle proposée n’est pas prévue dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil. De plus, Vidéotron a fait valoir que puisque les avocats et les experts indépendants acceptent des mandats de différents joueurs de l’industrie, l’accès à l’information confidentielle en question leur procurerait un avantage dans le contexte de futures négociations avec Vidéotron, soit pour le compte d’Astral ou pour le compte d’autres entreprises. D’après Vidéotron, le fait de transmettre ces renseignements aux conseillers d’Astral, et non à Astral directement, ne modifie en rien les raisons pour lesquelles ils devraient continuer à être traités de manière confidentielle, et ne garantit aucunement que ces informations hautement stratégiques demeureront confidentielles.

Décision finale du Conseil

Le Conseil note que les renseignements en question concernent de tierces parties avec lesquelles Vidéotron aurait conclu des ententes de confidentialité. Le Conseil note aussi l’argument de Vidéotron à l’effet que la divulgation d’informations confidentielles pourrait nuire à la compétitivité de Vidéotron et entraver potentiellement des négociations en cours. De plus, le Conseil est d’avis que ces renseignements sont de nature délicate sur le plan commercial et sont traités comme confidentiels de façon constante par Vidéotron.

Le Conseil reconnait aussi l’argument d’Astral, qu’elle ne pourra pas effectivement contrer la méthodologie proposée par Vidéotron pour établir la juste valeur marchande pour les services de télévision spécialisée en question sans avoir accès au rapport dans son entièreté.

Eu égard aux circonstances, et après avoir soupesé l’intérêt public de la divulgation (incluant l’équité procédurale due aux parties, et l’intérêt d’avoir un dossier complet pour habiliter le Conseil à prendre une décision), et le préjudice éventuel que la divulgation porterait à Vidéotron, le Consiel décide que, dans ce cas-ci, l’intérêt public serait mieux servi si :

• la confidentialité des renseignements est maintenue (c’est-à-dire, la demande d’Astral est rejetée);
• la version confidentielle du rapport déposée au Conseil n’est pas admissible en preuve (le comité d’audition ne prendra pas connaissance des renseignements confidentiels en question et ne prendra pas cette version du rapport en considération au moment de rendre sa décision);
• la version abrégée du rapport divulguée à Astral le 7 juin 2013 demeurera au dossier (et sera la version que le comité d’audition prendra en considération).

Le Conseil décidera du poids à accorder à tout élément de preuve, en tenant compte de l’ensemble des circonstances et du dossier complet de l’instance.

Le secrétaire général,

Version originale signé par Bruce Miller pour

John Traversy

c. c. C. Brault, CRTC, claude.brault@crtc.gc.ca
Laurence J.E. Dunbar, Fasken Martineau, ldunbar@fasken.com
Dany Meloul, Les Chaînes Télé Astral, dmeloul@astral.com
Natalie Dorval, Astral Media Inc, ndorval@astral.com
Robert Malcolmson, Goodmans LLP, rmalcolmson@goodmans.ca
Manon Brouillette, Vidéotron, manon.brouillette@videotron.com

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