ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-730
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 19 décembre 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Saskatchewan Telecommunications de reporter la date de mise en œuvre de certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2013-271
Numéros de dossiers : 8638-S22-201310515 et 4754-428
1. Dans une lettre datée du 4 octobre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom, en celui de l’Association des consommateurs du Canada et en celui du Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de reporter la date de mise en œuvre de certains éléments de la politique réglementaire de télécom 2013-271 (instance).
2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
Demande
3. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 707,54 $, ce qui représente uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a précisé que SaskTel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).
Résultats de l’analyse du Conseil
6. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe important de consommateurs pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, y compris des abonnés de services sans fil qui seront touchés par le dénouement de l’instance. De plus, l’intervention du PIAC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Enfin, le Conseil conclut que le PIAC a participé à l’instance de manière responsable.
7. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
8. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
9. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que SaskTel, l’organisme qui a amorcé l’instance en déposant une demande en vertu de la partie 1, était particulièrement visée par l’issue de l’instance et y a participé activement. Le Conseil conclut donc que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC est SaskTel.
Directives relatives aux frais
10. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
11. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 707,54 $ les frais devant être versés au PIAC.
12. Le Conseil ordonne à SaskTel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.
Secrétaire général
Documents connexes
- Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Date de modification :