ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-69
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 12 septembre 2012
Ottawa, le 20 février 2013
Native Communication Inc.
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2012-1125-0
CIUR-FM Winnipeg – Modification d’une condition de licence
Le Conseil refuse la demande de Native Communication Inc. en vue de réduire de 40 à 35 % la proportion minimale de pièces musicales populaires canadiennes diffusées par la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CIUR-FM Winnipeg.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Native Communication Inc. (NCI) en vue de réduire de 40 à 35 % la proportion minimale de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion par l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CIUR-FM Winnipeg.
2. Pour ce faire, le demandeur propose de modifier sa condition de licence 1[1], qui se lit comme suit :
À compter du 1er septembre de la troisième année d’exploitation de la station, la titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu’elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins des présentes conditions, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièces canadiennes », « catégorie de teneur » et « pièces musicales » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
3. NCI fait valoir que la quantité existante de pièces musicales urbaines canadiennes ne permet pas de diffuser 40 % de musique canadienne et que la station doit alterner ces pièces au point que les auditeurs se lassent. NCI note que la scène musicale urbaine canadienne est limitée comparée à celle d’autres pays, dont les États-Unis. De plus, le titulaire ajoute que la musique urbaine canadienne est bien souvent conçue pour un usage personnel ou pour des boîtes de nuit plutôt que pour la radio, et que les paroles des pièces hip-hop contiennent souvent du langage vulgaire. Par conséquent, plusieurs pièces de musique urbaine ne peuvent pas être diffusées.
4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Analyse et décisions du Conseil
5. NCI a obtenu la licence de CIUR-FM à la suite d’un processus concurrentiel au cours duquel le Conseil a examiné quatre demandes de nouvelles stations de radio pour desservir Winnipeg. Dans la décision de radiodiffusion 2008-195, le Conseil a approuvé les demandes de NCI et d’Evanov Communications Inc., au nom d’une société devant être constituée, et refusé les deux autres demandes.
6. Au paragraphe 19 de la décision de radiodiffusion 2008-195, le Conseil aborde la question de l’engagement de NCI à l’égard de la musique canadienne de la façon suivante :
Les stations de radio autochtones sont tenues de consacrer au moins 35 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qu’elles diffusent au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes. NCI s’est engagée à dépasser cette exigence minimale et indique qu’à partir de la troisième année d’exploitation, 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion seront des pièces canadiennes. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 2 de cette décision. NCI a aussi déclaré qu’environ 50 % des pièces musicales canadiennes de catégorie 2 seraient des pièces musicales interprétées par des artistes autochtones, dont environ 5 % en langue autochtone.
7. L’engagement de diffuser au moins 40 % de musique canadienne de catégorie 2 a été un facteur important dans la décision du Conseil d’octroyer une licence à NCI. Le Conseil estime qu’il ne convient pas de réduire cet important engagement, d’autant que la station n’en est encore qu’à sa première période de licence. De plus, étant donné que CIUR-FM a commencé sa troisième année d’exploitation le 1er septembre 2011 et que la demande a été affichée en septembre 2012, le Conseil estime que NCI ne s’est pas donné suffisamment de temps afin d’évaluer l’incidence d’une proportion de 40 % de musique canadienne avant d’en demander la réduction. À cet égard, le Conseil constate que NCI n’a aucune condition de licence qui limite son offre musicale et qu’il a ainsi la souplesse lui permettant de diffuser le niveau minimal de pièces musicales canadiennes.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Native Communication Inc. en vue de réduire de 40 à 35 % la proportion minimale des pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion par l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CIUR-FM Winnipeg.
Secrétaire général
Document connexe
- Attribution de licence à des stations de radio devant desservir Winnipeg (Manitoba), décision de radiodiffusion CRTC 2008-195, 21 août 2008
- Date de modification :