ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-641
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Référence au processus : 2012-475
Ottawa, le 29 novembre 2013
Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Montréal (Québec)
Demande 2012-0441-1, reçue le 5 avril 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012
CKBE-FM Montréal – Modification technique
Le Conseil approuve la demande de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio de langue anglaise CKBE-FM Montréal en augmentant la puissance apparente rayonnée à 100 000 watts et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen à 298,9 mètres.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. (Cogeco) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio de langue anglaise CKBE-FM Montréal en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 44 100 à 100 000 watts et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 297,4 à 298,9 mètres. Les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
2. Dans sa demande, Cogeco indique que le ministère de l’Industrie (le Ministère) a levé le moratoire sur l’augmentation de la puissance des stations FM utilisant la tour de transmission du Mont-Royal. Cogeco propose donc d’augmenter la PAR à la puissance maximale autorisée pour la classe de sa station.
Interventions et réplique
3. Le Conseil a reçu une intervention en désaccord de RNC MÉDIA inc. (RNC), le titulaire de la station de radio de langue française CKLX-FM Montréal. CKLX-FM est la troisième station adjacente à CKBE-FM. RNC est préoccupé par le risque de brouillage supplémentaire à sa station pour ses auditeurs à proximité de l’émetteur de CKBE-FM. Dans son intervention, RNC note également que Cogeco n’a pas identifié de besoin technique ou économique à l’appui de sa demande d’augmentation de puissance.
4. Dans sa réplique à l’intervention, Cogeco fait valoir que lorsque CKLX-FM a été autorisée, elle a accepté le risque que CKBE-FM soit exploitée au maximum de ses paramètres. Cependant, dans sa réplique, Cogeco indique être prêt à examiner tous les cas de brouillage précis identifiés par RNC.
Analyse et décision du Conseil
5. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il soumette une preuve justifiant de manière irréfutable que ses paramètres techniques actuels ne lui permettent pas, pour des raisons techniques ou économiques, d’offrir son service tel que celui-ci a été proposé à l’origine. Dans le cas présent, Cogeco n’a pas invoqué d’empêchement technique ou de besoin économique pour justifier l’augmentation de puissance proposée. Il a plutôt indiqué que le but de la demande est de profiter de la levée par le Ministère du moratoire sur les augmentations de puissance pour les stations FM qui utilisent la tour de transmission du Mont-Royal. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire dans ces circonstances d’étudier la présente demande sur la base d’un besoin économique ou technique.
6. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil estime plutôt qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- Les circonstances particulières du marché radiophonique de Montréal justifient-elles une approche différente?
- Quelle serait l’incidence de l’approbation de la modification technique proposée sur les autres stations du marché?
Les circonstances particulières du marché radiophonique de Montréal
7. Dans CHMP-FM Longueuil – Modification technique, décision de radiodiffusion CRTC 2013-640, 29 novembre 2013, le Conseil a approuvé une demande semblable de Cogeco pour sa station CHMP-FM Longueuil. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que beaucoup moins de stations de classe C1 et de classe C étaient exploitées en vertu de leurs paramètres techniques maximum à Montréal que dans les autres grands marchés au Canada, ce qui était possiblement attribuable au moratoire. Le Conseil ajoutait qu’aucun moratoire sur les augmentations de puissance n’avait été imposé sur d’autres sites de transmission au Canada. Le Conseil a donc conclut que, compte tenu de ces facteurs, il était approprié d’utiliser une approche différente pour ce marché.
Incidence sur les autres stations du marché
8. Dans son intervention, RNC soulève la question d’un éventuel brouillage avec sa station CKLX-FM. Le Conseil note que RNC a déjà accepté un risque de brouillage au cas où CKBE-FM devait être exploitée au maximum des paramètres autorisés pour sa classe. À cet égard, le Conseil estime que le brouillage sera cependant moindre car CKLX-FM est exploitée sur la troisième fréquence adjacente à celle de CKBE-FM (c.-à-d. trois canaux plus loin sur la bande FM) et que Cogeco s’est engagé à régler tous les cas de brouillage précis identifiés par RNC.
9. En outre, étant donné que CKBE-FM est une station autorisée, et compte tenu de la nature de la modification, le Conseil estime que la modification proposée n’aura pas d’incidence indue sur les autres stations du marché.
Conclusion
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CKBE-FM Montréal afin d’augmenter la puissance apparente rayonnée de 44 100 à 100 000 watts et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 297,4 à 298,9 mètres.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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