Décision de télécom CRTC 2013-636

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Ottawa, le 28 novembre 2013

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur certaines routes supplémentaires

Numéro de dossier : 8638-S1-01/98

Dans la présente décision, le Conseil s’abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur 16 routes supplémentaires.

1. Dans l’ordonnance de télécom 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer un rapport semestriel faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles les concurrents fournissent ou offrent de fournir des services LSI haut débit/services de données numériques (services LSI) à au moins un client, à une largeur de bande équivalente à DS-3 ou supérieure, au moyen d’installations terrestres d’une entreprise autre que l’ESLT en question ou d’une affiliée de cette ESLT[1].

2. Dans cette même ordonnance, le Conseil a également précisé que, dès qu’il serait convaincu qu’un ou plusieurs concurrents respectent ce critère, il accorderait l’abstention de la réglementation des services LSI sur ces routes sans autre processus. Les rapports précités doivent être déposés les 1er avril et 1er octobre de chaque année.

3. En octobre 2013, le Conseil a reçu des mémoires des concurrents suivants : Axia SuperNet Ltd.; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), pour son propre compte et aux noms de Bell Canada, de DMTS et de NorthernTel, Limited Partnership; Bragg Communications Inc., pour son propre compte et aux noms d’Amtelecom Telco GP Inc. et de Persona Communications Corp.; Greater Sudbury Telecommunications Inc., faisant affaire sous le nom d’Agilis Networks; Hydro One Telecom Inc.; Manitoba Hydro Telecom; MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); O.N.Tel Inc., faisant affaire sous le nom d’Ontera; Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Partnership; Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Telecom G.P.; la Société TELUS Communications (STC); TBayTel; et TeliPhone Navigata-Westel.

Résultats de l’analyse du Conseil

4. Dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a établi un cadre pour déterminer s’il y a lieu d’accorder l’abstention de la réglementation.

5. Dans la décision de télécom 97-20, en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) et conformément au cadre énoncé dans la décision de télécom 94-19, le Conseil s’est abstenu en grande partie de réglementer les services LSI fournis par les anciennes compagnies membres de Stentor sur certaines routes. Dans la décision de télécom 2003-77, le Conseil a élargi la portée de l’abstention à l’égard des services LSI de la STC qui faisaient déjà l’objet d’une abstention et il a fait de même pour Aliant Telecom Inc. (qui fait maintenant partie de Bell Aliant), Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel dans la décision de télécom 2004-80.

6. Le Conseil a examiné les rapports des concurrents déposés conformément à l’ordonnance de télécom 99-434 et conclut que le critère d’abstention précité est respecté pour 16 routes supplémentaires, qui se trouvent dans les territoires desservis par Bell Canada et la STC. Ces routes supplémentaires sont énumérées à l’annexe.

7. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la présente décision, pour ce qui est de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

8. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que les services LSI sur les routes énumérées à l’annexe font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs et, dans la mesure précisée dans la présente décision, qu’il convient donc de s’abstenir de réglementer les services LSI fournis sur ces routes.

9. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, de fait, que l’abstention de la réglementation des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe, dans la mesure précisée dans la présente décision, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.

10. À la lumière de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles suivants de la Loi, sous réserve des quelques exceptions indiquées, ne s’appliquent pas aux services LSI des ESLT visées sur les routes énumérées à l’annexe :

11. Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif exempts des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publication.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Routes supplémentaires de LSI admissibles à une abstention d’après les rapports des concurrents présentés en octobre 2013, conformément à l’ordonnance de télécom 99­434

ESLT A Circonscription A Circonscription B ESLT B
Bell Canada Barrie (Ont.) Montréal (Qc) Bell Canada
Bell Canada Beachville (Ont.) Toronto (Ont.) Bell Canada
Bell Canada Brampton (Ont.) Cooksville (Ont.) Bell Canada
Bell Canada Cooksville (Ont.) Preston (Ont.) Bell Canada
Bell Canada Kanata-Stittsville (Ont.) Kitchener (Ont.) Bell Canada
Bell Canada Kanata-Stittsville (Ont.) Preston (Ont.) Bell Canada
Bell Canada Malton (Ont.) Streetsville (Ont.) Bell Canada
STC Calgary (Alb.) Cardston (Alb.) STC
STC Calgary (Alb.) Cessford (Alb.) STC
STC Calgary (Alb.) Champion (Alb.) STC
STC Calgary (Alb.) Empress (Alb.) STC
STC Calgary (Alb.) Morrin (Alb.) STC
STC Calgary (Alb.) Youngstown (Alb.) STC
STC Daysland (Alb.) Edmonton (Alb.) STC
STC Edmonton (Alb.) Manning (Alb.) STC
STC Edmonton (Alb.) Mannville (Alb.) STC
Note de bas de page

[1] Dans l’ordonnance de télécom 99-905, le Conseil a étendu à Québec-Téléphone, qui fait maintenant partie de la Société TELUS Communications et à Télébec ltée, désormais Télébec, Société en commandite (Télébec), le processus d’abstention pour les LSI prévu dans l’ordonnance de télécom 99-434.

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