ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-624
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Référence au processus : 2013-316
Ottawa, le 22 novembre 2013
Native Communication Inc.
Selkirk (Manitoba)
Demande 2013-0278-6, reçue le 6 février 2013
CICY-FM Selkirk et ses émetteurs – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CICY-FM Selkirk (Manitoba) et ses émetteurs, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Native Communication Inc. (NCI) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CICY-FM Selkirk (Manitoba) et ses émetteurs CIPM-FM Peguis et CIFR-FM Fairford qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-316, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012. Le titulaire a omis de déposer des rapports annuels complets pour CICY-FM pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012, et n’a pas déposé d’états financiers pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
4. Le titulaire a indiqué qu’il croyait que les rapports annuels étaient complets et qu’ils avaient été déposés auprès du Conseil. Il a déclaré que l’erreur administrative qui a empêché le dépôt des fichiers électroniques était involontaire. Le titulaire a expliqué qu’il exploitait trois stations différentes et que le vérificateur ainsi que le ministère du Patrimoine canadien considéraient ces trois stations comme une seule entreprise lorsqu’ils faisaient leurs vérifications. Le titulaire estime que cela pourrait expliquer quelques-uns des écarts dans le dépôt des rapports annuels.
5. De plus, le titulaire indique que sa période de déclaration à titre de société sans but lucratif ne correspond pas aux exigences relatives aux rapports annuels.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
8. Le Conseil note que les entreprises autochtones sont assujetties à diverses exigences de rapports imposées par différentes agences gouvernementales, ce qui peut rendre la conformité plus difficile à atteindre. De plus, le Conseil remarque que le titulaire a déposé les rapports annuels et l’état financier manquants et qu’il a indiqué qu’il déploierait un effort concerté pour s’assurer de déposer les documents auprès du Conseil dans les délais prescrits.
9. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période complète. Le Conseil rappelle au titulaire que les rapports annuels doivent couvrir la période entre le 1er septembre au 31 août de l’année suivante et qu’un titulaire doit déposer un rapport annuel complet pour chacune de ses stations.
Conclusion
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CICY-FM Selkirk (Manitoba) et ses émetteurs CIPM-FM Peguis et CIFR-FM Fairford, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-316, 2 juillet 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-624
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CICY-FM Selkirk (Manitoba) et ses émetteurs CIPM-FM Peguis et CIFR-FM Fairford
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit diffuser tout au plus une moyenne de 4 minutes par heure de publicité au cours de la journée de radiodiffusion, avec un maximum de 6 minutes dans une période d’une heure, conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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