ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-612
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Référence au processus : 2013-317
Ottawa, le 15 novembre 2013
Le Commandant de la base des forces armées canadiennes à Suffield
Suffield (Alberta)
Demande 2013-0231-4, reçue le 30 janvier 2013
CKBF-FM Suffield – Renouvellement de licence
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio non-commerciale CKBF-FM Suffield (Alberta) du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. La licence sera attribuée à Le Commandant de la base des forces armées canadiennes à Suffield, autorisant le Lieutenant-Colonel Douglas Clagget en sa qualité de Commandant de la base et toute autre personne subséquente[2] occupant ce poste à exploiter l’entreprise susmentionnée. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le titulaire offre un service radiophonique FM, de nature non commerciale, à l’avantage exclusif des membres des forces armées britanniques et de leurs personnes à charge, en poste à la base des Forces canadiennes Suffield. La station offre une formule musicale de succès radio contemporains et diffuse au moins 50 heures d’émissions locales chaque semaine. Le reste de la programmation est offerte par Services Sound and Vision Corporation, un service basé en Grande-Bretagne, et qui présente ses propres émissions et celles de la British Broadcasting Corporation.
Rappels
3. Le Conseil rappelle au titulaire que l’autorisation accordée par la décision 2000-135 et la licence qui lui a été attribuée seront nulles et sans effet tant que le service de programmation diffusé par le titulaire sera distribué par une entreprise de distribution de radiodiffusion.
4. De plus, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter ses engagements de diffuser :
- au moins deux chansons canadiennes pendant chaque heure de programmation locale qui comporte la diffusion de pièces musicales;
- au moins 25 % de pièces musicales canadiennes pendant des émissions locales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion;
- une émission hebdomadaire canadienne des 40 premières places au palmarès, présentant des artistes canadiens et ayant un contenu canadien supérieur à 25 %.
5. Enfin, le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Nouvelle entreprise de programmation de radio FM, décision CRTC 2000-135, 1er mai 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-612
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio non-commerciale CKBF-FM Suffield (Alberta)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire est relevé des exigences de l’article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes.
- Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
- Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d'équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] La date d’expiration originale de la licence de CKBF-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2013-418.
[2] Cette personne doit être admissible à détenir une licence en conformité avec Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998.
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