ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-583

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Référence au processus : 2013-335

Ottawa, le 31 ocobre 2013

Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2013-0906-3, reçue le 20 juin 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 septembre 2013

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Rogers On Demand; et services nationaux de programmation de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, appelés Rogers Sportsnet – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)

Le Conseil refuse la demande de Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Communications Partnership ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, son entreprise nationale de vidéo sur demande appelée Rogers On Demand et ses services nationaux de programmation de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, appelés Rogers Sportsnet.

Le Conseil est préoccupé du fait que la proposition de séparer l’actif de radiodiffusion des licences et de confier le contrôle opérationnel des entreprises à une entité autre que le titulaire pour une période indéterminée n’établisse un précédent inapproprié qui serait susceptible de nuire à la capacité du Conseil de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion conformément à son mandat, y compris son devoir d’appliquer adéquatement les décrets du gouverneur en conseil, comme les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens ou Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

La demande

1. Rogers Communications Inc. (RCI) a déposé une demande au nom de Mountain Cablevision Limited (Mountain) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RCI et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership (RCP), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété :

2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

3. Mountain et RCP sont toutes deux contrôlées par RCI.

4. Dans le cadre de sa requête, Rogers demande au Conseil d’attribuer des licences de radiodiffusion à Mountain selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles ainsi que d’autoriser RCP à poursuivre l’exploitation des entreprises de distribution de radiodiffusion, de vidéo sur demande et de télévision à la carte.

Analyse du Conseil

5. Le Conseil impose à tous les titulaires une condition de licence générale qui prévoit ce qui suit : « Sauf lorsque le Conseil l’autorise, cette entreprise de radiodiffusion doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée ». Cette condition de licence vise à faire en sorte qu’à moins d’une autorisation du Conseil, le contrôle opérationnel de toute entreprise soit exercé par le titulaire autorisé par le Conseil à l’exploiter. Cette exigence garantit aussi le maintien de l’intégrité du processus d’attribution de licences et favorise la bonne administration de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), y compris de tout règlement ou instructions qui découlent de la Loi.

6. Le Conseil estime qu’un demandeur qui demande une exception à une exigence en vigueur a le fardeau de démontrer que sa proposition est appropriée dans les circonstances et qu’elle est dans le meilleur intérêt du système canadien de radiodiffusion, compte tenu de la politique de radiodiffusion établie à l’article 3 de la Loi.

7. En l’espèce, le Conseil note que, selon l’entente d’acquisition d’actif entre RCP et Mountain, RCP accepte de vendre et de transférer l’ensemble de ses licences de radiodiffusion à Mountain, tout en demeurant propriétaire de l’actif de radiodiffusion nécessaire à l’exploitation des entreprises. De plus, selon l’entente sur l’exploitation et le réseau entre RCP et Mountain, RCP serait tenue d’exploiter l’actif conformément aux modalités et conditions des licences et à toute directive de la part de Mountain.

8. Il est vrai que l’entente sur l’exploitation et le réseau accorde à Mountain un certain degré de contrôle sur les entreprises, mais le Conseil craint que l’absence de détails de cette entente au sujet des responsabilités de chaque partie ne laisse la question du contrôle effectif des entreprises concernées sans réponse satisfaisante. En outre, le Conseil remarque que l’entente sur l’exploitation et le réseau prévoit clairement que les activités quotidiennes des entreprises demeureront sous le contrôle de RPC et non sous celui du nouveau titulaire proposé, soit Mountain.

9. Rogers justifie sa demande d’exception en indiquant qu’il s’agit d’une question de planification d’entreprise, sans fournir plus d’explications. Le Conseil est d’avis que le motif invoqué par le demandeur est insuffisant en ce qu’il ne convainc pas le Conseil qu’accorder une telle autorisation serait dans l’intérêt du système canadien de radiodiffusion.

10. De plus, le Conseil est préoccupé du fait que séparer l’actif de radiodiffusion des licences et confier le contrôle opérationnel des entreprises à une entité autre que le titulaire de la licence pour une période indéterminée n’établisse un précédent inapproprié susceptible de nuire à la capacité du Conseil de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion conformément à son mandat, y compris son devoir d’appliquer adéquatement les décrets du gouverneur en conseil comme les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens ou Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Conclusion

11. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Communications Inc., au nom de Mountain Cablevision Limited, en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Communications Partnership ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, son service national de vidéo sur demande appelée Rogers On Demand et ses services nationaux de programmation de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, appelés Rogers Sportsnet.

12. Le Conseil rappelle aux demandeurs et aux titulaires qui demandent que le Conseil leur accorde l’autorisation d’acquérir l’actif nécessaire à l’exploitation d’une entreprise autorisée existante que, en règle générale, les titulaires sont tenus à la fois d’exploiter les entreprises pour lesquelles ils sont autorisés et d’en exercer le contrôle opérationnel. Lorsque les demandeurs visent l’application d’une exception à ce principe général, ils doivent soumettre des informations suffisantes pour permettre au Conseil de déterminer comment le contrôle effectif et opérationnel sera exercé. Plus précisément, le Conseil s’attend à ce que ces demandeurs démontrent de manière satisfaisante que : 1) la demande proposée visant l’autorisation favoriserait le système canadien de radiodiffusion; et 2) l’approbation de la demande ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil. De plus, ils doivent convaincre le Conseil que l’approbation de la demande ne nuirait pas indûment à sa capacité de surveiller et de réglementer le système de radiodiffusion avec souplesse mais de façon efficace conformément à son mandat, y compris son devoir d’appliquer et de mettre en œuvre adéquatement les décrets du gouverneur en conseil.

Secrétaire général

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