ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-575
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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2012-655
Ottawa, le 30 octobre 2013
Redressement des indicatifs régionaux 226 et 519 dans le Sud-Ouest de l’Ontario
Numéro de dossier : 8698-C12-201214923
Dans la présente décision, le Conseil détermine que le redressement des indicatifs régionaux 226 et 519 dans le Sud-Ouest de l’Ontario sera assuré par un recouvrement réparti au moyen de l’ajout du nouvel indicatif régional 548, à compter du 4 juin 2015, et en réservant, à des fins de planification, l’indicatif régional 382 pour un redressement ultérieur. De plus, le Conseil approuve le plan d’urgence et demande au comité de planification du redressement de déposer un plan de mise en œuvre du redressement révisé afin de tenir compte de la date de mise en œuvre du 4 juin 2015.
Introduction
1. Le 17 octobre 2012, l’Administrateur de la numérotation canadienne (ANC) a informé le Conseil que selon les dernières prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation, les indicatifs régionaux 226 et 519 desservant le Sud-Ouest de l’Ontario seront épuisés d’ici le mois de janvier 2017.
2. Par la suite, le Conseil a publié l’avis Création d’un comité spécial relevant du CDCI et chargé de planifier le redressement des indicatifs régionaux 226 et 519 dans le Sud-Ouest de l’Ontario, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-655, 29 novembre 2012, dans lequel il annonçait la création d’un comité de planification du redressement (CPR) chargé d’examiner les options et de formuler des recommandations pour l’ajout de ressources de numérotation dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 226 et 519.
3. D’après les prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation de redressement de juillet 2013 que l’ANC a déposées au début du mois d’octobre 2013, les indicatifs régionaux seront épuisés dès septembre 2015.
Mémoire du CPR
4. Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification, daté du 17 mai 2013, lequel comprenait ses recommandations concernant les mesures de redressement à prendre pour les indicatifs régionaux 226 et 519. Le document de planification comprenait également un plan d’urgence qui prendrait effet dans l’éventualité où une situation d’urgence[1] était décrétée pour les indicatifs régionaux 226 et 519. Le CPR a également déposé un plan de mise en œuvre du redressement, daté du 17 mai 2013.
5. Dans le document de planification, le CPR a évalué cinq options de redressement et, en se fondant sur son analyse, il a effectué les recommandations suivantes :
- que le redressement des indicatifs régionaux soit assuré par un recouvrement réparti au moyen de l’ajout d’un nouvel indicatif dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 226 et 519, à compter du 4 juin 2016;
- que l’indicatif régional 548 soit utilisé comme nouvel indicatif régional, et que l’indicatif régional 382 soit réservé pour un redressement ultérieur.
6. Le plan de mise en œuvre du redressement comprenait un échéancier de mise en œuvre du redressement, ainsi que les étapes de la mise en place sur le réseau et du programme de sensibilisation des consommateurs devant être parachevées dans le cadre du processus de mise en œuvre du redressement.
7. Le Conseil estime que les recommandations du CPR soulèvent les questions suivantes :
I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?
II. Quel indicatif régional devrait-on utiliser pour le redressement?
III. Le Conseil devrait-il approuver le plan d’urgence figurant dans le document de planification?
IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?
I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?
8. Le Conseil fait remarquer que des indicatifs régionaux de recouvrement ont déjà été introduits dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 226 et 519, ce qui a nécessité la mise en place de la composition locale à dix chiffres. Par conséquent, le Conseil estime que le recouvrement au moyen d’un autre indicatif régional entraînerait peu de problèmes aux entreprises et très peu de perturbations pour les abonnés.
9. Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé que le nouvel indicatif régional de recouvrement soit mis en œuvre le 4 juin 2016. Cependant, le Conseil fait remarquer que, selon les dernières prévisions sur l’utilisation des ressources de numérotation de redressement, les indicatifs seront épuisés dès septembre 2015, soit à une date antérieure à la date du redressement recommandée dans le document de planification. Le Conseil estime qu’il faut devancer la date de mise en œuvre du redressement de sorte qu’il soit en place avant l’épuisement des indicatifs régionaux actuels. Le Conseil fait remarquer que cette mesure ne devrait pas avoir d’incidence sur la capacité de l’industrie et des abonnés à se préparer. Par conséquent, le Conseil estime que la mise en œuvre du nouvel indicatif régional de recouvrement doit être devancée d’un an et fixée au 4 juin 2015, ce qui donnera environ trois mois pour le redressement des indicatifs régionaux avant que ceux-ci ne soient épuisés.
10. Le Conseil fait remarquer qu’il est inutile de prévoir une période de composition facultative[2] avant l’ajout du nouvel indicatif régional, puisque la composition à dix chiffres est déjà en place.
11. Par conséquent, le Conseil détermine qu’un nouvel indicatif régional doit chevaucher la zone desservie par les indicatifs régionaux 226 et 519, à compter du 4 juin 2015.
II. Quel indicatif régional devrait-on utiliser pour le redressement?
12. Afin de limiter les risques de confusion chez la clientèle lors de la composition des numéros, le Conseil estime qu’il convient d’utiliser un indicatif régional qui n’a pas été utilisé comme code de central dans la zone à desservir ou dans les zones avoisinantes. Dans son analyse concernant les indicatifs régionaux disponibles dans la réserve canadienne, le CPR a déterminé que les indicatifs régionaux 548 et 382 répondent tous deux à ce critère et a recommandé d’utiliser l’indicatif régional 548 pour le redressement des indicatifs régionaux actuels et de réserver l’indicatif régional 382 pour un redressement ultérieur.
13. Pour ce qui est de réserver un indicatif régional pour une utilisation future, le Conseil estime que d’importants changements pourraient survenir dans l’industrie des télécommunications avant qu’un autre redressement ne soit nécessaire pour les indicatifs régionaux 226, 519 et 548, et qu’il est donc souhaitable de maintenir une certaine souplesse dans l’attribution ultérieure d’indicatifs régionaux afin de pouvoir faire face aux imprévus. Toutefois, le Conseil estime que réserver l’indicatif régional 382 comme l’indicatif régional le plus adéquat pour un redressement ultérieur dans le Sud-Ouest de l’Ontario serait utile à des fins de planification.
14. Par conséquent, le Conseil détermine que l’indicatif régional 548 doit être utilisé pour le redressement actuel des indicatifs régionaux et, à des fins de planification, que l’indicatif régional 382 doit être réservé pour un redressement ultérieur potentiel.
III. Le Conseil devrait-il approuver le plan d’urgence figurant dans le document de planification?
15. Le document de planification que le CPR a déposé comprenait un plan d’urgence, qui prendrait effet dans l’éventualité où une situation d’urgence était décrétée dans la zone desservie par les indicatifs régionaux 226 et 519 avant le redressement complet des indicatifs régionaux. Le plan comportait une série de mesures pour conserver les codes de centraux et augmenter la réserve de codes de centraux attribuables. Il prévoyait également des mesures pour restreindre l’attribution de codes de centraux aux entreprises d’après la gravité de la situation d’urgence.
16. L’une des dispositions du plan consiste à limiter les besoins en codes de centraux des entreprises aux prévisions qu’elles ont soumises à l’ANC. Toutefois, le Conseil estime qu’il faut utiliser, dans ce cas, les dernières prévisions soumises à l’ANC immédiatement avant la déclaration d’une situation d’urgence. Il estime que tous les autres éléments du plan d’urgence figurant dans le document de planification sont acceptables.
17. Par conséquent, le Conseil approuve le plan d’urgence figurant dans le document de planification, sous réserve de la modification mentionnée au paragraphe 16.
IV. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?
18. Le plan de mise en œuvre du redressement comportait un échéancier détaillé des étapes de la mise en œuvre, un programme de sensibilisation des consommateurs et un plan de mise en place sur le réseau. Le Conseil fait remarquer que les recommandations et les étapes importantes figurant dans le plan de mise en œuvre du redressement devront être révisées par le CPR en raison de la nouvelle date de mise en œuvre du redressement établie dans la présente décision.
19. Par conséquent, le Conseil demande au CPR de déposer un plan de mise en œuvre du redressement révisé dans les 60 jours suivant la date de la présente décision.
Secrétaire général
[1] Il y a une situation d’urgence lorsque la demande ultérieure concernant les codes de centraux peut excéder les réserves. Au paragraphe 8.1 des Lignes directrices canadiennes sur la planification du redressement des indicatifs régionaux figure la liste des conditions servant à déterminer à quel moment une situation d’urgence est décrétée.
[2] La période de composition facultative est la période précédant l’entrée en vigueur de la composition à dix chiffres en raison de l’ajout d’un nouvel indicatif régional durant laquelle il demeure possible de faire un appel local en composant sept chiffres.
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