ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-565
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 juillet 2013
Ottawa, le 25 octobre 2013
MTS Inc.
Province du Manitoba
Demande 2013-1004-4
Entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande – Modification de licence
Le Conseil refuse une demande déposée par MTS Inc. en vue de modifier la condition de licence de son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant Manitoba selon laquelle il doit déposer des rapports trimestriels de conformité à l’égard du sous-titrage codé de son catalogue d’émissions.
Introduction
1. MTS Inc. (MTS) a déposé une demande en vue de modifier la condition de licence de son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) desservant Manitoba. En particulier, il propose de modifier la condition de licence 4 actuelle, énoncée à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2012-292 (la décision de renouvellement)[1], selon laquelle il doit déposer des rapports trimestriels de conformité à l’égard du sous-titrage codé de son catalogue d’émissions au cours de la période de licence. MTS a proposé de modifier cette condition de licence afin d’exiger qu’il dépose des rapports uniquement jusqu’au moment où il aura été en conformité pour quatre trimestres consécutifs.
2. Le titulaire indique que cette condition de licence lui a été imposée par le Conseil en raison d’une non-conformité liée à des problèmes techniques relativement au sous-titrage codé. Il indique également qu’il est en conformité avec cette exigence depuis le 29 août 2011 et qu’afin d’assurer la conformité, toutes les émissions sont visionnées avant d’être mises à la disposition des téléspectateurs. MTS fait valoir que la compilation de ces rapports est coûteuse en temps et qu’il a été suffisamment pénalisé, puisqu’un renouvellement de licence pour une période de courte durée lui a été attribué en raison de sa non-conformité. Compte tenu du fait que les rapports déjà déposés indiquent qu’il est en conformité pour plus de quatre trimestres consécutifs, MTS n’aurait plus besoin de déposer des rapports si sa demande était approuvée.
Analyse du Conseil
3. Dans la décision de renouvellement, le Conseil a trouvé MTS en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence[2] précédente relative au sous-titrage, selon laquelle 90 % des titres dans son catalogue VSD devaient être sous-titrés au plus tard le 31 août 2008. Le Conseil a noté que la condition de licence relative au sous-titrage était originalement imposée dans la décision de radiodiffusion 2003-590 (la décision d’attribution de licence du service), avant le lancement du service de VSD de MTS, et qu’elle n’est pas entrée en vigueur avant le mois de septembre 2008, cinq ans plus tard. Ainsi, le Conseil estimait que le titulaire avait eu suffisamment de temps pour s’assurer de sa conformité à l’égard de cette condition de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé la condition de licence 4 susmentionnée et a accordé au titulaire une période de licence de courte durée de quatre ans. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que cette obligation inciterait le titulaire à mettre en place des mécanismes et des procédures qui assureraient la conformité à l’avenir.
4. Le Conseil note que, dans sa demande, MTS n’a fourni aucune preuve qui démontre que le dépôt de rapports de conformité exigé par condition de licence serait indûment contraignant. De plus, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande minerait l’intégrité des décisions du Conseil relatives à la non-conformité, enlèverait la motivation de se conformer à l’avenir aux exigences relatives au sous-titrage et encouragerait d’autres titulaires de déposer des demandes en vue de supprimer ou de modifier cette condition de licence. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’y a pas de motif suffisant pour justifier une modification à cette condition de licence tel que proposé par MTS.
Conclusion
5. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande déposée par MTS Inc. en vue de modifier la condition de licence de son entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande desservant Manitoba selon laquelle il doit déposer des rapports trimestriels de conformité à l’égard du sous-titrage codé de son catalogue d’émissions.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises nationales et régionales de programmation de vidéo sur demande – renouvellements et modifications de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2012-292, 17 mai 2012
- Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003
[1] La condition actuelle se lit comme suit : À compter de juin 2012, le titulaire doit déposer au Conseil des rapports de conformité trimestriels précisant le titre des émissions qui étaient disponibles sur son inventaire au cours du trimestre précédent, et si chacun s’accompagnait ou non de sous-titres codés pour malentendants. Ces rapports doivent être approuvés par un cadre supérieur du titulaire et déposés au Conseil le quinzième jour du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
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