ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-547

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 4 juin 2013

Ottawa, le 9 octobre 2013

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Vancouver, Chilliwack et Courtenay (Colombie-Britannique)

Demandes 2013-0796-8 et 2013-0790-1

CHAN-DT Vancouver et ses émetteurs CHAN-TV-1 Chilliwack et CHAN-TV-4 Courtenay – Modifications de licence

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Shaw Television Limited Partnership[1] en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CHAN-DT Vancouver afin d’ajouter des émetteurs numériques pour remplacer ses émetteurs analogiques actuels CHAN-TV-1 Chilliwack et CHAN-TV-4 Courtenay. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

2. Le nouvel émetteur à Chilliwack sera exploité au canal 31 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 144 watts (PAR maximale de 428 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 285,6 mètres).

3. Le nouvel émetteur à Courtenay sera exploité au canal 25 avec une PAR moyenne de 2 350 watts (PAR maximale de 4 450 watts avec une HEASM de 380,5 mètres).

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

5. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de Règlement relativement à la transition à la télévision numérique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, 18 mars 2011. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date des présentes autorisations et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou les changements de canaux, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

Date de modification :