ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-534
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Ottawa, le 2 octobre 2013
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Service d’accès par passerelle et Service d’accès par passerelle – Fibre optique jusqu’au nœud
Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 459 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7406 de Bell Canada
Demande
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 23 septembre 2013, dans lesquelles elles demandent de modifier les articles 5410, Service d’accès par passerelle (SAP), et 5440, Service d’accès par passerelle – Fibre optique jusqu’au nœud (SAP-FTTN), de leur Tarif général.
2. Les compagnies Bell ont affirmé qu’elles vont, à la suite des conclusions du Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2013-480, Examen des principes tarifaires régissant les services d’accès haute vitesse d’affaires de gros traditionnels, du 11 septembre 2013 (décision de télécom 2013-480), mettre en œuvre le modèle de facturation fondé sur la capacité (FFC)[1] pour les services d’accès haute vitesse (AHV) de résidence et d’affaires de gros traditionnels et non traditionnels[2] devant être migrés à ce modèle le 28 octobre 2013.
3. Les compagnies Bell proposent que les clients de gros touchés[3] avisent les compagnies Bell de leurs exigences en matière de capacité d’ici 17 h (heure de l’Est) le 7 octobre 2013, puisque les tarifs actuels de SAP et de SAP-FTTN précisent que les capacités modifiées sont fournies trois semaines après la réception de la demande du client. De plus, les compagnies Bell proposent, à défaut de réception de cet avis, de fournir au client de gros la pleine capacité de chaque interface de fournisseur de services haute vitesse groupés auquel ce client souscrit actuellement et de facturer l’ensemble de cette capacité.
Résultats de l’analyse du Conseil
4. Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées par les compagnies Bell sont conformes aux conclusions énoncées dans la décision de télécom 2013-480, mais sous réserve des modifications des échéances suivantes. Compte tenu de l’exigence que les clients de gros touchés avisent les compagnies Bell de leurs besoins en matière de capacité, et pour assurer que ces clients soient informés à temps de cette exigence, le Conseil détermine que la date d’échéance d’avis des clients aux compagnies Bell de leurs besoins en matière de capacité doit être modifiée de 17 h (heure de l’Est) le 7 octobre 2013 à 17 h (heure de l’Est) le 9 octobre 2013. Par conséquent, le Conseil reporte, du 28 octobre 2013 au 30 octobre 2013, la date de mise en œuvre par les compagnies Bell des demandes de capacité. De plus, le Conseil s’attend à ce que, d’ici le 4 octobre 2013, les compagnies Bell aient informé tous leurs clients de gros touchés de la date d’échéance pour indiquer leurs besoins en matière de capacité.
5. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes tarifaires, sous réserve des modifications susmentionnées, à compter de la date de la présente ordonnance.
Secrétaire général
[1] Selon le modèle FFC, chaque client doit payer des frais mensuels pour obtenir de la capacité de réseau, en tranches de 100 mégabits par seconde, afin de recouvrer les coûts de transport sur le réseau, ainsi que des frais d’accès mensuels distincts par utilisateur final afin de recouvrer les coûts d’accès au réseau.
[2] Les services d’AHV d’affaires de gros traditionnels sont les services qui étaient offerts sur le marché avant juillet 2011. Les services d’AHV d’affaires de gros non traditionnels sont les services offerts au moyen de la technologie de la fibre optique jusqu’au nœud, qui mettent à niveau le réseau d’accès en déployant les installations à fibre optique plus près de l’emplacement des clients afin d’offrir des services d’AHV de plus en plus rapide.
[3] On indique que les clients de gros touchés sont (1) les fournisseurs de services indépendants qui ont seulement des abonnés du service d’affaires ou qui ne sont pas actuellement abonnés à la FFC et (2) les fournisseurs de services indépendants qui ont actuellement des utilisateurs finals de résidence et d’affaires et qui utilisent la séparation du trafic (c.-à-d. qui utilisent la FFC pour le trafic de résidence, mais pas pour le trafic d’affaires).
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