ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-488

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-195

Ottawa, le 17 septembre 2013

Saugeen Community Radio Inc.
Mount Forest et Wellington North (Ontario)

Demande 2012-0326-5, reçue le 7 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2013

Station de radio communautaire à Mount Forest et Wellington North

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Mount Forest et Wellington North (Ontario).

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Saugeen Community Radio Inc. (Saugeen) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Mount Forest et Wellington North (Ontario).

2. Saugeen est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3. Dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499), le Conseil a annoncé plusieurs changements à son cadre réglementaire relatif aux stations de radio de campus et de radio communautaire. Saugeen confirme qu’il se conformerait à la politique révisée.

4. La station proposée serait exploitée à 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 648 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,1 mètres).

5. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 120 heures de programmation locale qui comprendraient 4 heures de programmation chrétienne. Le reste de la programmation proviendrait de la station communautaire CFBW-FM Bluewater (5 heures) et de la Presse Canadienne (1 heure). Saugeen note qu’il compte remplacer, au fil du temps, les 5 heures de programmation provenant de CFBW-FM avec d’autres émissions locales produites par des bénévoles de la municipalité de Wellington North. Il ajoute qu’il respecterait une condition de licence l’obligeant à consacrer au moins 40 % de toutes les pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

Intervention

6. Le Conseil a reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP), auquel le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

7. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Analyse et décision du Conseil

8. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de la musique, en particulier de la musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (y comprisde la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Le Conseil note également que la station communautaire proposée représenterait un premier service local desservant Wellington North et les régions avoisinantes.

10. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Saugeen Community Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Mount Forest et Wellington North (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-488

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Mount Forest et Wellington North (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à 88,7 MHz (canal 204A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 648 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,1 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 septembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil estime que les stations de radio communautaires doivent prêter une attention particulière aux questions d’équité en matière d’emploi pour refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Date de modification :