ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-70

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Avis public

Ottawa, le 21 avril 1999
Avis public CRTC 1999-70
Ordonnance concernant la distribution du Aboriginal Peoples Television Network
Sommaire
En annexe au présent avis public se trouve l'Ordonnance du Conseil (1999-2) concernant la distribution nationale d'APTN. Conformément aux objectifs de la décision CRTC 99-42, toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion auxquelles cette ordonnance s'applique doivent distribuer le signal d'APTN au service de base, à compter du 1er septembre 1999, ou lorsque le service entrera en exploitation, si c'était après le 1er septembre 1999. Les distributeurs sont autorisés à majorer leur tarif d'abonnement mensuel de base de 0,15 $ par abonné. Dans cette ordonnance, le Conseil finalise les modalités de distribution d'APTN, comme le prévoit la décision CRTC 99-42.
Historique
1. Dans la décision CRTC 99-42 du 22 février 1999, le Conseil a approuvé une demande présentée par Television Northern Canada Inc. (TVNC) en vue d'exploiter un réseau national autochtone d'émissions de télévision appelé Aboriginal Peoples Television Network (APTN).
2. Dans cette décision, le Conseil a dit juger essentiel que le service nouveau et unique d'APTN soit offert à tous les Canadiens, conformément aux objectifs de la politique en matière de radiodiffusion canadienne énoncés à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a également déclaré que la distribution d'APTN au service de base est nécessaire pour en garantir la fourniture dans tout le pays. Il a en outre autorisé APTN à exiger un tarif mensuel maximum de 0,15 $ par abonné, dans tous les marchés, afin de générer les recettes nécessaires pour maintenir son service.
3. Dans l'avis public CRTC 1999-31, publié le même jour, le Conseil a lancé un appel d'observations sur un projet d'ordonnance, conformément à l'article 9(1)h) de la Loi, visant à mettre en oeuvre la décision CRTC 99-42. Suivant le projet d'ordonnance, les entreprises de distribution des classes 1 et 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint) ainsi que les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) seraient tenues de distribuer le signal d'APTN au service de base. L'ordonnance proposée autoriserait également les distributeurs à augmenter leur tarif d'abonnement mensuel d'au plus le montant autorisé suivant les conditions de la licence d'APTN, à savoir 0,15 $ par abonné. Le Conseil a invité les parties intéressées à soumettre des observations concernant les modalités de l'ordonnance proposée.
4. En réponse à son avis public, le Conseil a reçu près de 300 lettres en faveur de la décision relative à APTN, 55 lettres défavorables ainsi qu'une douzaine de lettres commentant la décision ou le projet d'ordonnance. Certaines de ces lettres ne traitaient pas comme telles des modalités du projet d'ordonnance mais contenaient plutôt des observations au sujet de la décision CRTC 99-42. Il ne s'agit pas d'observations pertinentes à l'ordonnance mais le Conseil a tout de même pris note des préoccupations qui y étaient soulevées.
5. APTN a répondu par écrit aux observations faites par l'Association des câblodistributeurs du Québec (ACQ), l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), Battlefords Community Cablevision (Battlefords), Missinipi Broadcasting Corporation (MBC), Northern Native Broadcasting, Yukon (NNBY), l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) et la Canadian Cable Systems Alliance (la CCSA). Les principales préoccupations soulevées sont traitées ci-après.
Coûts et tarif d'abonnement
6. Battlefords a proposé que les petits systèmes de câblodistribution soient autorisés à facturer à leurs abonnés les coûts d'immobilisations dans la tête de ligne associés à la distribution d'APTN. La CCSA, qui représente les petits systèmes de câblodistribution, a demandé l'inclusion dans l'ordonnance d'une exigence ou d'une attente prévoyant le financement au complet de l'équipement de décodage qu'utiliseront les systèmes de câblodistribution comptant moins de 6 000 abonnés pour distribuer APTN. Pour sa part, MBC a proposé que les coûts associés à l'introduction d'APTN au service de base d'un système de câblodistribution soient considérés comme s'inscrivant dans le cours normal des affaires.
7. APTN a répondu que, dans le cadre de sa demande, il s'est engagé à mettre en place un régime d'incitatifs pour compenser les coûts de distribution des systèmes de classe 3 (ceux qui comptent moins de 2 000 abonnés). APTN n'a pas proposé d'étendre le régime aux systèmes de classe 2 (comptant entre 2 000 et 6 000 abonnés) parce que selon lui, leurs moyens sont suffisants pour absorber le coût d'un décodeur.
8. Le Conseil souligne que le projet d'ordonnance ne s'applique qu'aux distributeurs des classes 1 et 2 et aux services par SRD. Même si les systèmes de classe 3 sont encouragés à distribuer APTN, ils ne sont pas obligés de le faire. De plus, le Conseil ne réglemente pas les tarifs applicables aux systèmes des classes 2 ou 3. Ces systèmes n'ont donc pas besoin d'autorisation du Conseil pour facturer à leurs abonnés les coûts d'immobilisations dans la tête de ligne.
Coûts de transmission par satellite
9. L'ACTC a exprimé des inquiétudes au sujet de l'absence, dans le projet d'ordonnance, d'un libellé garantissant que les distributeurs ne sont pas tenus de payer les coûts associés à la transmission par satellite d'APTN. L'ACTC a proposé que le Conseil ajoute une clause à l'ordonnance définitive stipulant que les distributeurs ne sont pas obligés de distribuer APTN, à moins que le titulaire ne paie pour ses coûts de transmission par satellite.
10. APTN a répondu qu'il (Traduction( « assumera la totalité des coûts de liaison ascendante et du segment spatial de ses trois relais par satellite ». D'après les pourparlers qu'il tient actuellement avec diverses sociétés de transmission par satellite, aucuns frais de liaison descendante par satellite ne seront facturés aux câblodistributeurs.
11. Le Conseil a décidé d'ajouter à l'ordonnance définitive une clause stipulant que les titulaires de licence de distribution ne seront pas tenus de distribuer le service de programmation d'APTN, à moins que celui-ci ou un tiers ne paie les coûts de liaison ascendante par satellite et de transpondeur associés à la transmission de son service de programmation.
12. Le Conseil comprend qu'aucuns frais de liaison descendante par satellite ne seront associés à la transmission d'APTN.
Supplément du distributeur
13. L'article 52 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) permet aux distributeurs d'ajouter un supplément de 0,02 $ (dans les marchés anglophones) ou de 0,03 $ (dans les marchés francophones) à leur tarif d'abonnement de base pour chaque service spécialisé qu'ils distribuent au service de base. L'Association des câblodistributeurs du Québec a soutenu qu'à titre de service distribué du satellite au câble moyennant un tarif d'abonnement, APTN ressemble à un service spécialisé. Voilà pourquoi, maintient elle, la disposition relative au supplément devrait s'appliquer à APTN, du moins dans le cas des distributeurs du Québec. Le supplément aiderait les distributeurs à recouvrer certains coûts associés à la distribution d'APTN.
14. APTN a répondu qu'il est autorisé à titre de service de programmation du satellite au câble et que l'article 52 ne s'applique qu'aux services spécialisés.
15. Le Conseil convient que l'article 52 du Règlement ne s'applique qu'aux services spécialisés et non aux services de programmation du satellite au câble, comme APTN. Par conséquent, les distributeurs ne peuvent appliquer à APTN le supplément prévu dans cette disposition.
Tarif d'abonnement
16. Selon Battlefords, le tarif mensuel d'abonnement de 0,15 $ [Traduction] « devrait être gelé pendant une période minimale de cinq ans » et « les futures augmentations devraient être établies par le Conseil dans le cadre du processus d'audience habituel ».
17. APTN a répondu qu'il ne prévoit pas d'augmentation tarifaire au cours des cinq prochaines années. Néanmoins, il s'est opposé à ce que, dans son cas, le tarif soit gelé pour cette période. APTN a indiqué que le Conseil pourrait traiter toute demande de majoration tarifaire selon les procédures habituelles.
18. Le Conseil souligne que les entreprises réglementées peuvent soumettre des demandes en tout temps. Il traiterait une demande de majoration du tarif d'abonnement selon son bien-fondé, et suivant les procédures habituelles. Parallèlement, le Conseil fait observer qu'en approuvant le tarif d'abonnement de 0,15 $ pour la période d'application de la licence, il a indiqué que ce tarif procurerait à APTN les recettes nécessaires pour maintenir le service.
Avis de lancement d'APTN
19. L'ACTC a soulevé la question de l'avis qu'APTN devrait donner aux distributeurs concernant ses plans de lancement. L'ACTC a signalé que, même si le projet d'ordonnance exige que les distributeurs distribuent APTN à compter du 1er septembre 1999, ou lorsque le service entre en exploitation, si c'était après le 1er septembre 1999, il n'exige pas qu'APTN avise les distributeurs quand il lancera son service.
20. Suivant le Règlement, les distributeurs sont tenus de donner un préavis de 60 jours avant de majorer les tarifs d'abonnement ou de réaligner leurs canaux. Pour satisfaire à ces exigences, l'ACTC a soutenu qu'APTN devrait aviser les distributeurs 120 jours avant la date prévue de lancement.
21. APTN a répondu [Traduction] « qu'à moins d'imprévus, il lancera au moins sa programmation enregistrée le 1er septembre 1999 ». Même s'il a convenu que les distributeurs ont effectivement besoin d'un préavis, 90 jours seraient suffisants, [Traduction] « du fait qu'APTN est résolu à respecter sa date de lancement du 1er septembre 1999 ».
22. Le Conseil convient qu'il y a lieu d'exiger un préavis aux distributeurs. Il souligne que dans ce cas, les distributeurs ont été avisés le 22 février 1999 (jour où le Conseil a publié la décision concernant APTN) qu'ils seront tenus de distribuer APTN au service de base, à compter du 1er septembre 1999 ou peu après. Le Conseil estime donc qu'un préavis de 90 jours aux distributeurs convient dans ce cas.
23. Le Conseil a décidé d'ajouter une clause au projet d'ordonnance précisant que les entreprises de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation d'APTN conformément à la présente ordonnance, à moins qu'APTN les avise 90 jours à l'avance de la date de lancement prévue, que ce soit le 1er septembre 1999 ou après cette date.
Date de lancement au Québec
24. L'ACQ a indiqué qu'APTN a choisi le 1er septembre 1999 comme date de lancement, notamment parce que la plupart des systèmes de câblodistribution ajouteraient de nouveaux services spécialisés à ce moment-là, de sorte que l'ajout d'APTN causerait moins de perturbation. L'intervenante a fait valoir que les systèmes de câblodistribution au Québec n'ajouteraient pas généralement de nouveaux services en septembre, étant donné que le reste des services spécialisés non lancés sont des services de langue anglaise. L'ACQ a ajouté qu'elle s'attend que tout nouveau services spécialisé de langue française que le Conseil peut approuver après l'audience publique du 7 décembre 1998 soit lancé le 1er janvier 2000. Elle a donc proposé que les distributeurs au Québec ne soient pas tenus de commencer à distribuer APTN avant le 1er janvier 2000, de manière que sa distribution coïncide avec le lancement de nouveaux services spécialisés de langue française.
25. APTN a répondu que (Traduction( « il n'y a aucune garantie que tous les câblodistributeurs du Québec distribueront les nouveaux services d'ici janvier 2000 ou à toute autre date ultérieure ». APTN a en outre soutenu qu'il ne pourrait respecter les engagements pris en matière de programmation sans les recettes qu'il prévoit générer des deux millions d'abonnés du câble au Québec.
26. En autorisant APTN, le Conseil a déclaré que le service devrait être largement diffusé au Canada. Il estime donc que le service devrait être distribué à l'échelle nationale le 1er septembre 1999 ou lorsque le service entrera en exploitation, si c'était après le 1er septembre 1999. Le Conseil fait également remarquer que le fait de reporter la distribution d'APTN au Québec pourrait avoir une incidence négative sur les recettes d'APTN.
Date limite du lancement
27. Missinipi Broadcasting Corporation a proposé que le Conseil établisse une « date limite » pour la distribution d'APTN, étant donné que le projet d'ordonnance exige que les distributeurs distribuent le service à compter du 1er septembre 1999 ou lorsque le service entre en exploitation, si c'était après le 1er septembre 1999. MBC a soutenu qu'une date limite l'aiderait elle et d'autres parties à élaborer des plans de marketing et de promotion, ainsi que les calendriers de production et de distribution de télévision pour la prochaine saison.
28. APTN a répondu que le libellé du projet d'ordonnance concernant la date de mise en oeuvre « convient ».
29. Le Conseil fait remarquer que l'ordonnance entre en vigueur lorsqu'APTN est lancé. La décision CRTC 99-42 exige qu'APTN soit en exploitation dans les 12 mois de la date de la décision, soit d'ici le 22 février 2000. Si APTN n'est pas prêt à entrer en exploitation à cette date, il doit demander au Conseil de prolonger le délai. Le Conseil estime que ces exigences donnent suffisamment d'indications aux parties intéressées au sujet des plans d'APTN.
Canaux disponibles
30. Dans son intervention favorable, l'Association de la télévision spécialisée et payante a fait remarquer que le projet d'ordonnance renferme une clause stipulant que les distributeurs qui suppriment un service pour se conformer à l'ordonnance ne peuvent retirer que les services distribués à un canal disponible. La TVSP a fait valoir qu'il est « essentiel » que les services canadiens payants et spécialisés actuels ne soient pas perturbés par l'ajout d'APTN. Elle a également déclaré qu'elle s'attend que l'ajout d'APTN n'affecte pas le lancement des autres services spécialisés autorisés en 1996.
31. APTN a répondu qu'il approuve les principes établis par la TVSP dans son mémoire.
32. Le Conseil fait remarquer que la définition de « canal disponible » qui se trouve à l'article 1 du Règlement fait effectivement référence à la distribution de services hors programmation, de services de programmation exemptés ainsi que de services étrangers dont la distribution a commencé le 6 mai 1996 ou par la suite. Comme les services spécialisés canadiens ne font pas partie de ces services, le Conseil signale que le ou les canaux sur lesquels des services spécialisés canadiens sont distribués ne seraient pas des « canaux disponibles » comme le prévoit l'article 1.
Équité en matière de programmation
33. Battlefords a déclaré que la programmation d'APTN devrait être [Traduction] « directement proportionnelle aux divers groupes ethniques au Canada et refléter la culture de ces groupes », et que si la programmation n'est pas juste et équitable à ce chapitre, Battlefords [Traduction] « ne devrait pas être tenue de distribuer le service ».
34. APTN a réitéré les engagements qu'il a pris de servir et de refléter les cultures autochtones de toutes les régions du Canada.
35. Le Conseil estime que les questions de programmation ont été pleinement débattues à l'audience publique et que les engagements qu'APTN a pris à cet égard sont clairs et complets. Il fait également remarquer que ces engagements font partie de la décision CRTC 99-42. Le Conseil estime donc inutile d'apporter des changements à l'ordonnance à cet égard.
Structure du conseil d'administration
36. Northern Native Broadcasting, Yukon a déclaré que TVNC a tenu un atelier avec diverses parties prenantes de TVNC en décembre après avoir comparu à l'audience publique de novembre 1998. L'intervenante a déclaré qu'à cet atelier, TVNC a accepté d'augmenter le nombre de membres au sein du conseil d'administration d'APTN afin d'apaiser les préoccupations exprimées par NNBY. Toutefois, dans la décision CRTC 99-42, le Conseil a obligé APTN, par condition de licence, à avoir 21 membres au sein de son conseil d'administration, comme il est indiqué dans la demande. NNBY a demandé au Conseil de changer la condition pour permettre à APTN d'en avoir plus de 21.
37. En réponse, APTN n'a pas abordé les préoccupations particulières soulevées par NNBY [Traduction] « parce qu'il estimait qu'elles débordaient le cadre de la présente instance. » En même temps, APTN a déclaré qu'il [Traduction] « continuera de travailler étroitement avec NNBY pour tenter d'atténuer ces inquiétudes ».
38. Pour sa part, MBC a déclaré ce qui suit :
(Traduction)
APTN a un rôle important à jouer en Saskatchewan et ce rôle doit être établi, en consultation avec MBC et avec la participation directe de cette dernière, en ce qui concerne la représentation au sein du conseil d'administration composé de 21 membres, la programmation, le partage des recettes ainsi que l'accès à des fonds de production qui reflètent les intérêts de la Saskatchewan.
39. Le Conseil approuve la réponse d'APTN selon laquelle la représentation régionale au sein du conseil d'administration a été réglée dans la décision relative à l'attribution d'une licence. Néanmoins, le Conseil réitère l'importance de maintenir un reflet régional au conseil d'administration d'APTN.
40. Pour ce qui est de la demande présentée par NNBY en vue de changer la condition d'APTN, le Conseil souligne qu'il peut changer une condition de licence au cours des cinq premières années de la période d'application de la licence uniquement si la titulaire dépose une demande à cet effet. Si APTN désire changer la composition de son conseil d'administration pour mieux tenir compte des préoccupations de ses organismes membres, il peut demander une modification de sa condition de licence à cet effet. Toute modification devrait continuer à répondre aux préoccupations générales du Conseil concernant la représentation régionale, comme il l'a indiqué dans la décision CRTC 99-42.
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe à l'avis public CRTC 1999-70
Ordonnance de distribution 1999-2
Distribution du service de programmation de Television Northern Canada Incorporated, devant s'appeler Aboriginal Peoples Television Network (APTN), par les personnes autorisées à exploiter certains types d'entreprises de distribution de radiodiffusion
Le Conseil ordonne par la présente, en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, que les personnes autorisées à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion des types identifiés au paragraphe a. ci-dessous distribuent le service de programmation d'APTN au service de base, à partir du 1er septembre 1999 (ou lorsque le service entre en ondes, si cela se fait après le 1er septembre 1999), selon les modalités suivantes :
a. La présente ordonnance s'applique aux entreprises de distribution de classe 1 et de classe 2 (y compris les systèmes de distribution multipoint) et aux titulaires d'entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe qui ne sont pas tenues autrement de distribuer le service de programmation d'APTN en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Ces titulaires sont ci-après collectivement appelées les entreprises de distribution.
b. Les entreprises de distribution qui offrent plus d'un service de base sont tenues de distribuer le service de programmation d'APTN sur chacun d'eux.
c. Les titulaires de classe 1 et de classe 2 ne doivent pas distribuer le service de programmation d'APTN à un canal à usage limité, à moins que APTN n'y consente par écrit.
d. Les entreprises de distribution sont autorisées à majorer le tarif mensuel du service de base que paient leurs abonnés d'au plus le montant autorisé en vertu des modalités de la licence de APTN.
e. Les entreprises de distribution qui suppriment un service pour se conformer à la présente ordonnance peuvent supprimer seulement un service offert à un canal disponible.
f. Malgré ce qui précède, les entreprises de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation d'APTN conformément à la présente ordonnance, à moins qu'APTN ou un tiers ne paie les coûts de liaison ascendante par satellite et de transpondeur associés à la transmission de son service de programmation.
g. Les entreprises de distribution ne sont pas tenues de distribuer la programmation d'APTN conformément à la présente ordonnance, à moins qu'APTN les avise 90 jours à l'avance de la date de lancement prévue, que ce soit le 1er septembre 1999 ou après cette date.
Aux fins de la présente ordonnance, les termes canal disponible, service de base, titulaire de classe 1, titulaire de classe 2, titulaire de classe 3, entreprise de distribution par SRD, autorisé, service de programmation et canal à usage limité prennent le sens qui leur est accordé dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié de temps à autre.

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