ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-299

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Ottawa, le 21 juin 2013

AFX Communications – Compensation pour les appels sans frais d’interurbain payable aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents

Numéro de dossier : 8650-A121-201210682

Dans la présente décision, le Conseil fixe à 0,80 $ par appel le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain provenant des téléphones payants des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents.

Introduction

1. La compensation pour les appels sans frais d’interurbain effectués à partir de téléphones payants (la compensation pour les appels sans frais d’interurbain) est un montant payé à un fournisseur de services téléphoniques payants pour chaque appel effectué à partir d’un de ses téléphones payants au moyen d’un numéro sans frais (p. ex. un service 800) afin d’accéder au réseau d’une entreprise de services interurbains. Le montant de la compensation à percevoir est facturé à l’entreprise de services interurbains et non à l’appelant.

2. Dans la décision de télécom 98-8, le Conseil a établi le cadre régissant la concurrence locale dans le marché des services téléphoniques payants. Dans cette décision, le Conseil a adopté le principe voulant que les fournisseurs de services téléphoniques payants devaient être compensés pour les appels effectués à partir de leurs téléphones payants au moyen d’un numéro sans frais afin d’accéder au réseau d’une entreprise de services interurbains. Le Conseil a estimé qu’il convenait que les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents négocient leurs tarifs de compensation pour les appels sans frais d’interurbain avec les entreprises de services interurbains.

3. Dans l’ordonnance 2000-538, le Conseil a établi un tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain de 0,25 $ par appel, payable aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents dans les cas où ces derniers et les entreprises de services interurbains ne pouvaient pas négocier un tarif de compensation acceptable pour les deux parties. Ce tarif implicite reflétait le tarif de compensation pour les appels sans frais d’interurbain de Bell Canada approuvé par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 99-1017.

4. Le Conseil a reçu une demande d’AFX Communications (AFX), datée du 30 août 2012, dans laquelle l’entreprise proposait d’augmenter de 0,25 $ à 0,64 $ par appel le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain payable à tous les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents.

5. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande d’AFX de la part de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 31 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Positions des parties

6. AFX a indiqué que les coûts des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents ont augmenté depuis que le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain a été établi. AFX a déposé une étude de coûts en appui de sa demande et a indiqué que ses coûts sont représentatifs des coûts de l’ensemble des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents.

7. MTS Allstream et la STC ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne la méthodologie utilisée par AFX dans son étude de coûts. Ces entreprises ont indiqué que les renseignements présentés dans l’étude ne permettent pas aux parties de formuler des commentaires pertinents sur l’étude ou de tester le caractère raisonnable des coûts d’AFX.

8. MTS Allstream a proposé de permettre aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents de facturer n’importe quel tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain, jusqu’à concurrence du tarif de compensation de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT) en vigueur pour le territoire où se trouve le téléphone payant. MTS Allstream a fait valoir que cette approche compenserait suffisamment les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents puisque ces derniers auraient des coûts inférieurs à ceux des ESLT en raison de leur capacité d’ajouter ou de retirer des téléphones payants selon leur rentabilité.

9. La STC a proposé que le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents soit établi selon le plus haut des tarifs suivants : 0,25 $ ou le tarif de compensation de l’ESLT en vigueur pour le territoire où se trouve le téléphone payant. La STC a fait valoir que cette approche serait efficiente sur le plan des processus, qu’elle réduirait le fardeau réglementaire du Conseil et de toute autre partie et qu’elle assurerait que les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents ne soient jamais désavantagés comparativement aux ESLT.

Résultats de l’analyse du Conseil

10. Le Conseil fait remarquer que lorsqu’il a établi le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents en 2000, il n’avait pas d’information concernant les coûts spécifiques de ces fournisseurs.

11. Le Conseil estime que les coûts des grandes ESLT pourraient ne pas être représentatifs des coûts spécifiques des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents. Par exemple, les ESLT peuvent bénéficier d’économies d’échelle et de gains de productivité plus importants. Le Conseil est donc d’avis qu’un tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain basé sur les coûts d’AFX reflèterait mieux les coûts spécifiques des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents qu’un tarif de compensation établi selon le tarif d’une ESLT.

12. Le Conseil fait en outre remarquer qu’il n’y a pas d’exigences réglementaires spécifiques liées à l’établissement des coûts pour les services des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents. De plus, ces fournisseurs n’ont généralement pas accès aux ressources nécessaires pour préparer des études de coûts avec la même rigueur que le font les ESLT. Le Conseil estime qu’il ne serait pas convenable de demander aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents de fournir des études de coûts aussi détaillées que celles fournies par les ESLT, puisqu’une telle approche imposerait à ces fournisseurs un fardeau réglementaire inapproprié dans les circonstances.

13. Le Conseil estime que les éléments de coûts inclus dans l’étude de coûts d’AFX sont liés à la fourniture du service de compensation pour les appels sans frais d’interurbain. Le Conseil estime également qu’AFX a fourni une justification suffisante pour soutenir les coûts qu’elle a proposés. Toutefois, le Conseil estime que, pour les raisons énoncées ci-dessous, il y a lieu d’apporter une modification aux coûts proposés par AFX.

14. Lorsque le Conseil évalue les coûts que doit engager une entreprise afin de fournir un service à un concurrent, il majore ces coûts d’un supplément[1] afin d’en déterminer le tarif. Ce supplément représente une contribution au recouvrement des coûts communs et fixes de l’entreprise, c’est-à-dire aux coûts engagés par l’entreprise qui ne varient pas selon l’offre de service et qui, par conséquent, ne sont pas inclus dans l’étude de coûts. Les coûts communs et fixes comprennent, par exemple, les coûts liés aux services du contentieux, de comptabilité et de publicité.

15. Le Conseil fait remarquer qu’AFX n’a pas proposé d’appliquer un supplément afin d’établir le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain. Toutefois, un supplément a été appliqué dans l’établissement de ce tarif pour les ESLT. Le Conseil estime qu’il conviendrait d’appliquer un tel supplément dans le cas des fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents.

16. Le Conseil fait remarquer que le supplément s’appliquant aux services d’interconnexion de la STC au Québec et de Télébec, Société en commandite, ainsi qu’à certains services d’interconnexion des petites ESLT et de Norouestel Inc., est de 25 %. Le Conseil estime donc qu’il serait approprié d’appliquer un supplément de 25 % afin d’établir le tarif de compensation implicite pour les appels sans frais d’interurbain pour les fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents.

17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil fixe, à compter de la date de la présente décision, un tarif de compensation implicite de 0,80 $ par appel pour les appels sans frais d’interurbain. Ce tarif sera payable aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents par les entreprises de services interurbains et s’appliquera dans les cas où les parties concernées n’ont pas convenu de la perception d’un autre tarif.

Instructions

18. Les Instructions[2] mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

19. Le Conseil estime que le fait d’établir un tarif de compensation implicite de 0,80 $ par appel pour les appels sans frais d’interurbain permettra aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents d’être compensés de manière juste et raisonnable pour l’accès qu’elles offrent à leurs clients au réseau des entreprises de services interurbains, sans imposer des répercussions financières déraisonnables sur ces dernières. Le Conseil estime également que ce tarif de compensation implicite aidera ces fournisseurs à maintenir leurs téléphones payants, donc l’accès des consommateurs aux téléphones payants. Le Conseil estime donc que sa décision contribuera à l’atteinte des objectifs de politique énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h) de la Loi[3].

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les décisions qu’il a prises sont conformes aux exigences relatives aux Instructions à l’effet que le Conseil doit i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique susmentionnés; et ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page :

[1] Le supplément se définit comme la différence entre le coût d’un service et son tarif. Par exemple, si le supplément est de 15 %, le tarif d’un service qui coûte 100 $ sera de 115 $.

[2] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, le 14 décembre 2006

[3] Les objectifs cités sont les suivants :

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire; et
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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