ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1017

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 22 octobre 1999

Ordonnance Télécom CRTC 99-1017

Compensation pour les appels sans frais d'interurbain à partir de téléphones payants

No de dossier : Avis de modification tarifaire 6285 de Bell

Sommaire

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve, avec certains changements, la demande présentée par Bell Canada en vue d'introduire des frais d'utilisation par appel pour les entreprises de services intercirconscriptions dans le cas de l'accès aux appels sans frais d'interurbain à partir des téléphones payants de la compagnie.

Introduction

1. Le 25 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6285 dans lequel elle a proposé de facturer des frais d'utilisation par appel aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) dans le cas de l'accès aux appels sans frais d'interurbain à partir de téléphones publics et semi-publics de la compagnie. Bell a proposé de facturer un tarif égal à celui qui s'applique aux appels locaux en provenance de téléphones payants.

2. Des interventions ont été reçues d'AT&T Canada Corporation (AT&T Canada), le 16 octobre 1998; Canada Payphone Corporation (CPC), le 16 octobre 1998; London Telecom Network Inc. (London Telecom), le 20 octobre 1998; Paytel Canada, Inc. (Paytel), le 21 octobre 1998; et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), le 23 octobre 1998.

3. Par l'avis public Télécom CRTC 98-31 du 3 novembre 1998 intitulé Compensation pour les appels sans frais d'interurbain à partir de téléphones payants (l'avis 98-31), le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner l'AMT 6285.

4. Conformément à l'avis 98-31, des observations ont été reçues de Goldiphones/TelD'or (Goldiphones), le 11 février 1999; Paytel, le 4 mai 1999; London Telecom, en son nom et en celui de Primus Canada, le 7 mai 1999; Call-Net, au nom de Sprint Canada Inc. et Call-Net Technology Services Inc., le 7 mai 1999; AT&T Canada, le 7 mai 1999 et Le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), le 7 mai 1999. Bell a répliqué dans une lettre du 17 mai 1999.

5. Le Conseil fait remarquer que le principe d'une compensation par appel pour les appels sans frais d'interurbain à partir de téléphones payants a été examiné dans les instances portant sur l'accès concurrentiel par balayage de carte (l'ordonnance Télécom CRTC 98-281) et celle portant sur la concurrence des services téléphoniques payants locaux (décision Télécom CRTC 98-8) dans laquelle le Conseil a déclaré :

« ...En principe, le Conseil estime qu'un tel régime convient, mais il estime que la preuve qui existe à l'heure actuelle est insuffisante pour évaluer le niveau approprié de cette compensation. ...Le Conseil estime qu'il convient d'établir un régime de compensation par appel, et les ESLT peuvent lui présenter des tarifs pour sa mise en oeuvre. »

Questions

6. En général, les intervenants ont dit appuyer le principe du régime de frais d'utilisation par appel sans frais d'interurbain.

7. Les principales questions examinées au cours de l'instance sont exposées ci-après :

Établissement d'un tarif

8. London Telecom a fait savoir que comme le tarif par appel que Bell propose est trop élevé, le Conseil devrait le rejeter. La compagnie a ajouté que les renseignements économiques justificatifs de Bell renferme des coûts liés aux pièces de monnaie qui ne devraient pas être recouvrés auprès d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) par voie des frais par appel.

9. AT&T Canada a également indiqué que, comme il n'est pas nécessaire d'utiliser des pièces de monnaie pour faire un appel sans frais d'interurbain à partir d'un téléphone payant, il faudrait exclure les coûts liés à la monnaie de l'étude portant sur les frais par appel. AT&T Canada a souligné que Bell avait exclu certains de ces coûts de son étude, mais qu'elle avait inclus le coût du mécanisme de pièces de monnaie.

10. Pour ce qui est de l'inclusion d'une compensation pour les fournisseurs d'emplacements dans l'établissement d'un tarif approprié, AT&T Canada désapprouve la méthode que Bell a utilisée pour inclure ces coûts dans son étude et précise que ces coûts particuliers ne devraient pas être recouvrés par voie des frais par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain.

11. AT&T Canada a fait savoir qu'actuellement, la seule méthode juste permettant de déterminer le niveau approprié de compensation à appliquer aux appels sans frais d'interurbain des ESI à partir de téléphones payants est de commencer avec le tarif des téléphones publics locaux et de le réduire d'un montant égal aux coûts spécifiques des téléphones publics moins les coûts différentiels liés à la collecte de données et à la facturation. AT&T Canada a précisé que si le tarif actuel des services de téléphones publics locaux ne recouvre pas effectivement au moins les coûts communs du service téléphonique payant, les frais par appel calculés par les fournisseurs de services sans frais d'interurbain ne devraient pas non plus recouvrer ces coûts communs.

12. London Telecom a fait savoir que le Conseil ne devrait pas tenir compte des coûts associés aux fournisseurs d'emplacements.

13. Bell a répliqué que les fournisseurs de services de téléphones payants concurrentiels (FSTPC) dans cette instance ont convenu qu'un tarif de 0,25 $ convenait pour les frais par appel. Bell a également réitéré son affirmation selon laquelle les appels à des numéros sans frais d'interurbain sont semblables aux appels locaux et que le même tarif devrait donc s'appliquer. Bell a ajouté que les informations sur les coûts qu'elle avait fournies au Conseil, en réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)20nov98-3 PN98-31, montrent qu'un tarif basé sur les coûts plus un supplément raisonnable aurait été supérieur au tarif de 0,25 $ proposé.

14. Pour ce qui est des inclusions de coûts dans l'étude, Bell a fait remarquer qu'elle avait exclu tous les coûts directs liés aux pièces de monnaie ainsi que les coûts de maintenance propres au mécanisme de collecte des pièces. Quant à l'inclusion du coût initial du mécanisme de pièces de monnaie, Bell a indiqué que le mécanisme fait partie intégrante de l'infrastructure des téléphones payants et qu'il faudrait dont l'inclure dans les coûts devant être recouvrés au moyen du tarif par appel. Bell a souligné que, dans de nombreux cas, ce sont les utilisations combinées avec pièces et sans pièces qui justifient le déploiement économique des téléphones payants à un endroit donné. À son avis, cela rend davantage d'emplacements de téléphones payants disponibles aux clients d'ESI, au profit des ESI.

15. Bell a fait savoir que les fournisseurs d'emplacements jouent un rôle essentiel dans la fourniture de téléphones payants en fournissant l'espace nécessaire, le courant et dans certains cas, le service de nettoyage et d'enlèvement de la neige ainsi que des services aux utilisateurs finals. De plus, dans de nombreux cas, l'espace occupé par un téléphone payant peut servir à d'autres fins commerciales. Bell fait donc valoir que le paiement à des fournisseurs d'emplacements est un coût nécessaire pour fournir un service de téléphones payants et qu'il devrait être recouvré de tous les appels faits à partir de téléphones payants.

16. En réplique aux affirmations des intervenantes selon lesquelles le Conseil devrait tenir compte de l'expérience des É.-U. dans ce domaine, Bell a fait savoir que l'établissement par la FCC d'un tarif pour le régime de compensation par appel aux É.-U. n'est pas pertinent en ce qui concerne un tarif approprié au Canada, parce que le contexte réglementaire, les paramètres législatifs, les conditions du marché touchant les fournisseurs de téléphones payants, les entreprises de services locaux et les ESI sont sensiblement différents au Canada.

17. Le Conseil estime que la proposition d'AT&T Canada et de Call-Net voulant que la compensation par appel sera basée sur le tarif qui s'appliquent actuellement à un appel local à partir d'un téléphone public, avec les rajustements qui s'imposent, ne convient pas puisque le tarif s'appliquant actuellement à ces appels n'est pas basé sur les coûts. Le Conseil juge donc que le tarif actuel de 0,25 $ ne devrait pas servir de point de départ à partir duquel soustraire les coûts liés aux pièces de monnaie.

18. Le Conseil estime qu'il convient d'inclure les paiements aux fournisseurs d'emplacements comme coût à recouvrer par voie du tarif par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain et que la méthodologie de Bell concernant l'inclusion de ce coût en évaluant le paiement différentiel pour les fournisseurs d'emplacements attribuable au tarif des frais par appel proposé, convient.

19. Le Conseil estime que le mécanisme de pièces de monnaie fait partie intégrante des téléphones payants ainsi dotés et que les coûts communs fixes de ces téléphones devraient être calculés en utilisant le coût moyen des téléphones payants en service qui reflètent la combinaison de téléphones payants en service, avec et sans mécanisme de pièces de monnaie.

20. Le Conseil juge qu'il convient de calculer pour les appels sans frais d'interurbain une contribution appropriée aux coûts communs fixes associés aux téléphones payants, et que d'après les coûts différentiels et les coûts communs fixes par appel soumis par Bell, le tarif proposé de 0,25 $ est approprié.

21. Le Conseil signale que le tarif proposé par appel est justifié par une étude de coûts. De plus, il estime que le service auquel le tarif proposé par Bell s'appliquerait diffère sensiblement des appels locaux à partir de téléphones payants et il n'est pas persuadé qu'il conviendrait de fixer le tarif par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain en référence au tarif applicable aux appels locaux à partir de téléphones payants.

22. Le Conseil fait observer que Bell a indiqué qu'elle imputera le tarif par appel proposé pour ses propres appels sans frais d'interurbain à partir de ses téléphones payants au plan de partage des revenus pour les fournisseurs d'emplacements. Le Conseil estime que le paiement par Bell du tarif par appel devrait être prévu clairement dans ses tarifs.

Perte de revenus des téléphones payants

23. Pour ce qui est de l'affirmation de Bell selon laquelle les revenus des téléphones payants baissent en raison de l'utilisation accrue des téléphones payants pour les appels sans frais d'interurbain de concurrents, AT&T Canada et London Telecom ont fait valoir que les appels sans frais d'interurbain n'étaient pas la seule raison de la baisse de revenus. London Telecom a indiqué qu'il n'y a aucune statistique ou étude sur la question et que le Conseil devrait ordonner à Bell d'en faire une.

24. Bell a répliqué qu'elle n'avait ni déclaré ni sous-entendu que les appels sans frais d'interurbain des concurrents étaient la seule cause de la baisse de revenus pas plus qu'elle avait affirmé que les ESI doivent assumer entièrement le manque à gagner. Voilà pourquoi, à son avis, l'affirmation de London Telecom selon laquelle le dossier de l'instance n'est pas concluant en ce qui concerne la chute des revenus des téléphones payants n'est pas pertinente.

25. Le Conseil fait remarquer que la prétention de Bell concernant la perte de revenus attribuable à l'augmentation des appels sans frais d'interurbain visait à appuyer non pas l'importance comme telle du tarif proposé, mais l'affirmation selon laquelle il faudrait établir un régime par appel. Voilà pourquoi le Conseil estime qu'il n'est pas utile de quantifier la perte de revenus attribuable à l'utilisation des téléphones payants pour des appels sans frais d'interurbain de concurrents.

Insuffisance des détails de facturation

26. AT&T Canada a souligné que les données que Bell propose de fournir avec son état de compte ne permettront pas de vérifier la facture. AT&T Canada a ajouté que d'après une réponse de Bell à une demande de renseignements du Conseil, le type de renseignements demandés par AT&T Canada (emplacement du téléphone payant et/ou numéro de téléphone, heure de l'appel et durée de l'appel) sembleraient disponibles actuellement et seront en fait utilisés par Bell pour créer les fichiers de données envoyés aux ESI.

27. Bell a soutenu que les détails comme la durée des appels, l'heure du jour et le numéro du téléphone payant ne sont pas pertinents et que les données de facturation proposées (liste des numéros sans frais d'interurbain des ESI appelés et la fréquence des appels à chaque numéro au cours de la période de facturation) devraient permettre à une ESI de vérifier sont état de compte pour le service tarifé à l'appel.

28. Le Conseil convient avec Bell que la durée de l'appel, l'heure de la journée, le numéro de l'appel de départ ne sont pas nécessaires pour vérifier la facture. Toutefois, le Conseil estime que les renseignements concernant la circonscription d'origine sont importants dans la tarification des appels interurbains et pourraient donc servir pour vérifier les états de compte. Le Conseil juge donc que Bell devrait, au choix d'une ESI, fournir les données de facturation ventilées par circonscription d'origine.

29. Le Conseil juge que, pour recevoir des détails additionnels sur la facturation, une ESI devrait les négocier avec Bell.

Définition d'un appel

30. Call-Net a fait valoir que le tarif proposé par Bell n'est pas clair quand il stipule [Traduction] « On considère qu'un appel sans frais d'interurbain est complété s'il y a réponse ». Call-Net a indiqué que lorsqu'un numéro sans frais d'interurbain est utilisé pour accéder au service interurbain d'un AFSI, un utilisateur final sera d'abord raccordé à la plate-forme de l'AFSI, qui incitera l'utilisateur final à entrer divers renseignements sur le compte, le numéro d'identité personnelle ainsi que le numéro de téléphone qu'il veut appeler. Même si du point de vue du fournisseur de téléphones payants l'appel est complété, l'appelant peut en fait recevoir une tonalité d'occupation ou ne pas recevoir de réponse. Comme tel, Call-Net a soutenu que dans ces cas, l'AFSI n'a pas permis un appel complété puisque l'appelant n'y a pas répondu, mais le tarif par appel serait néanmoins, suivant le tarif proposé par Bell, facturé à l'AFSI. Call-Net a donc affirmé que le tarif par appel ne devrait s'appliquer que lorsque l'appelant y répond effectivement.

31. Bell a répliqué qu'un appel à partir d'un téléphone public d'une compagnie à un fournisseur de service sans frais d'interurbain est considéré complété lorsque l'appel est acheminé au fournisseur de service. Bell a ajouté que ses dossiers n'indiquent que lorsqu'il est d'abord répondu à l'appel et non si le contenu sert à l'utilisateur final ou si le fournisseur de service exige d'autres mesures pour acheminer l'appel à sa destination finale.

32. Le Conseil note que les ESI utilisent un numéro sans frais d'interurbain afin de permettre aux utilisateurs finals l'accès à leur réseau. Comme le but de l'appel sans frais d'interurbain est de raccorder l'utilisateur final d'une ESI au réseau de l'ESI, le Conseil estime qu'un appel est complété lorsque l'appel est acheminé vers le réseau d'une ESI. Compte tenu de cela, le Conseil juge que pour les fins du tarif, la définition d'un appel proposée par Bell est appropriée.

Accès à la base de données des numéros sans frais d'interurbain

33. AT&T Canada, Paytel, CPC et Goldiphones ont fait valoir que les FSTPC et les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) doivent avoir accès aux renseignements sur les numéros sans frais d'interurbain dans la base de données des numéros 800/888 de Stentor pour pouvoir reproduire les renseignements de facturation requis.

34. En réplique, Bell a réaffirmé sa position selon laquelle la compagnie ne devrait pas être tenue de fournir aux FSTPC et aux ESLC l'accès à sa base de données de numéros sans frais d'interurbain et que cet accès n'était pas nécessaire puisque la compagnie était prête à négocier la fourniture de ces renseignements aux FSTPC. Bell a précisé que les questions concernant l'accès direct à la base de données de numéros sans frais d'interurbain ont été bien documentées dans le litige du sous-groupe de travail Planification du réseau du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) concernant l'accès direct des ESLC à la base de données des numéros 800/888 de Stentor. La compagnie a signalé que le Conseil avait déjà établi que Bell n'est pas obligée de fournir l'accès direct à sa base de données de numéros sans frais d'interurbain.

35. Conformément à la position qu'il a adoptée dans des instances antérieures sur cette question particulière, le Conseil n'est pas persuadé qu'il faudrait ordonner à Bell de permettre aux FSTPC et aux ESLC d'accéder à la base de données des numéros sans frais d'interurbain.

Service de facturation et de perception obligatoire

36. Paytel a indiqué que le Conseil devrait ordonner à Bell d'offrir un service de facturation et de perception aux FSTPC parce qu'elle ne peut négocier d'ententes avec des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ou des ESI. Paytel a fait valoir que parce que les ESLT accaparent pratiquement tout le marché des téléphones payants, elles ne sont pas intéressées à négocier des accords avec un FSTPC. Elle a ajouté que Bell a élaboré sa base de données de numéros sans frais d'interurbain et son système de facturation pendant qu'elle détenait le monopole et qu'ils ont donc été payés par l'ensemble des abonnés. De ce fait, selon elle, Bell devrait être tenue de mettre ces services à la disposition des FSTPC. Paytel a précisé que, comme une ESLT est la mieux placée pour faire la facturation et la perception, le Conseil devrait l'obliger à le faire dans le cadre de cette instance.

37. À l'appui de son affirmation, Paytel s'est fondée sur le service de facturation et de perception obligatoire pour les appels occasionnels pour les ESI et elle a soutenu qu'en refusant d'offrir aux FSTPC un service de facturation et de perception, Bell se conférait une préférence indue.

38. Bell a répliqué qu'elle ne devrait pas être obligée de remplir la fonction de facturation et de perception qu'un FSTPC raisonnablement efficace et compétent peut faire lui-même ou confier à contrat à des fournisseurs tiers de services de facturation. Bell a fait remarquer qu'exiger qu'elle s'occupe de la facturation et de la perception au nom des FSTPC est incompatible avec les conclusions du Conseil dans la décision 98-8 selon lesquelles « l'implantation de la concurrence dans le marché des services téléphoniques payants locaux stimulera l'innovation des services, favorisera une industrie nationale viable et accroîtra les revenus totaux du marché ». Bell a ajouté que l'innovation de service et le développement d'une industrie canadienne de service de téléphones payants viable sont mieux servis en encourageant la mise au point par les fournisseurs de services de téléphones payants de leurs propres outils de facturation et de perception.

39. Bell a fait valoir que, contrairement à ce que Paytel affirme, les seuls cas où la facturation et la perception sont exigées par le Conseil se rapportent à la facturation des clients de détail. De l'avis de Bell, il y a une énorme différence entre la facturation fournie à l'appui d'une compensation par appel des ESI et les cas où les entreprises de services locaux (ESL) ont été obligées de fournir la facturation de leurs clients de détail dans le cas des appels occasionnels des ESI.

40. Pour ce qui est des affirmations de Paytel selon lesquelles l'offre de Bell de négocier un service pour fournir les renseignements de facturation nécessaires aux FSTPC, n'est pas valable, Bell a indiqué qu'en novembre 1998, elle a proposé de mettre sur pied un service visant à faciliter la facturation par le FSTPC des ESI pour les appels sans frais d'interurbain à partir des téléphones payants de ces FSTPC, et que jusqu'en avril 1999, aucun FSTPC ne lui a fait de demande ferme de mise sur pied de la fonctionnalité proposée. Bell a répété qu'elle est prête à mettre le service en place si le client lui prouve le sérieux de sa demande.

41. Pour ce qui est de l'affirmation de Paytel voulant que Bell se confère un avantage indu, Bell a répliqué que contrairement à ce que Paytel allègue, sa base de données des numéros sans frais d'interurbain et son service de facturation ont été établis en réponse à la concurrence dans l'interurbain et ne lui confèrent pas d'avantage indu.

42. Le Conseil estime que les circonstances entourant la facturation et la perception dans le cas des appels occasionnels des ESI diffèrent de celles qui s'appliquent aux FSTPC. Les appels occasionnels des ESI impliquent la facturation de petits montants d'argent à un nombre important et variable de clients. Dans les circonstances, il est logique que l'ESL s'occupe de la facturation et de la perception pour ce service. Par contre, la facturation du service tarifé à l'appel à partir de téléphones payants comprend l'envoi d'un état de compte à un nombre restreint d'ESI pour des sommes relativement importantes. De plus, le Conseil estime que les FSTPC sont capables d'exécuter les services de facturation et de perception pour eux-mêmes ou par voie de contrats avec un tiers. Dans les circonstances, le Conseil n'est pas persuadé qu'il faille obliger Bell à fournir des services de facturation et de perception au nom des FSTPC.

43. Le Conseil signale que Bell a offert de négocier un service pour fournir à un FSTPC les mêmes renseignements que Bell propose d'utiliser pour facturer les ESI pour le service proposé de compensation par appel. Le Conseil observe en outre qu'un FSTPC dont les téléphones payants sont raccordés à Bell et qui désire mettre en oeuvre une compensation semblable par appel sans frais d'interurbain dépend de la fourniture par Bell des renseignements de facturation appropriés. Le Conseil estime donc que Bell devrait rendre ces renseignements disponibles.

Décision

44. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

a) ordonne à Bell de déposer un tarif proposant de fournir aux FSTPC des renseignements de facturation à l'égard des appels sans frais d'interurbain à partir des téléphones payants des FSTPC raccordés au réseau de Bell. Les données de facturation doivent permettre aux FSTPC de fournir à chaque ESI qu'ils facturent les détails de facturation équivalents que Bell doit soumettre aux ESI; et

b) approuve l'AMT 6285 avec les changements suivants :

i) réviser l'article 43.3.(a) de manière à remplacer la référence à l'article 290.1 du Tarif général qui lie le tarif par appel au tarif d'un appel local à partir d'un téléphone payant, à un tarif de 0,25 $;

ii) réviser l'article 43.2.(d) de manière à indiquer que les renseignements de facturation disponibles sont ventilés par circonscription d'origine si l'ESI le demande (la ventilation doit commencer à la première période de facturation complète qui suit la demande);

iii) inclure une déclaration dans le tarif selon laquelle le tarif par appel dans le cas des appels sans frais d'interurbain sera également attribué à Bell pour les appels sans frais d'interurbain de la compagnie acheminés sur son réseau; et

c) conclut que les tarifs de Bell applicables aux frais par appel doivent entrer en vigueur à la date d'approbation du tarif mentionnée au paragraphe 44. a) ci-dessus.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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