Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-297

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Référence au processus : 2011-796

Ottawa, le 21 juin 2013

Modifications à l’administration de la politique sur le développement du contenu canadien pour la radio commerciale et pour la radio à caractère ethnique

Le Conseil annonce des modifications à l’administration de la politique sur le développement du contenu canadien (DCC) pour la radio commerciale et pour la radio à caractère ethnique. Plus précisément, le Conseil a l’intention de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin de supprimer l’obligation faite aux stations dont les revenus sont inférieurs à 1 250 000 $ de verser des contributions de base au titre du DCC. Le Conseil publie aujourd’hui un avis de consultation sollicitant des observations sur les modifications. Les modifications n’entreront en vigueur que lorsque le Règlement modifié entrera lui-même en vigueur à l’issue du processus lancé par cet avis, et les exigences actuelles au titre du DCC demeureront en place d’ici là.

Le Conseil estime que ces modifications réduiront le fardeau réglementaire des plus petites stations, tout en maintenant le financement de projets canadiens en musique et autres par l’intermédiaire de contributions au DCC découlant d’avantages lors de transferts de propriété, de contributions excédentaires de la part de stations nouvellement autorisées et d’exigences en matière de DCC imposées aux plus grandes stations.

Le Conseil invite aussi les radiodiffuseurs à se prévaloir davantage de la possibilité de demander des conseils anticipés du personnel du Conseil sur de nouveaux projets de DCC. De plus, le Conseil améliorera sa page web qui présente une liste d’exemples de projets admissibles à un financement au titre du DCC.

Introduction

1. Dans la politique sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil a énoncé sa politique à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) pour la radio commerciale. Le DCC est une contribution financière effectuée par les radiodiffuseurs à un certain nombre de projets venant en aide au développement et à la promotion du contenu canadien musical et de créations orales pour diffusion. La majorité des demandeurs ont fait des engagements spécifiques à l’égard du DCC dans le cadre de demandes pour de nouvelles licences et en tant qu’avantages tangibles lors de transferts de propriété et de contrôle d’entreprises de programmation de radio. Toutes les stations commerciales et à caractère ethnique sont assujetties à des règlements exigeant des versements annuels au titre du DCC. Les projets peuvent être adaptés d’une façon souple, représentative de la programmation et des revenus d’une station en particulier.

2. La politique sur la radio commerciale a également mis en place une approche vaste à l’égard du DCC par l’intermédiaire de :

3. Cependant, depuis l’adoption de la politique sur la radio commerciale, certains projets discrétionnaires financés par les radiodiffuseurs ont été jugés inadmissibles à un financement par le DCC. De plus, certains radiodiffuseurs ont omis de fournir, dans leurs rapports annuels, des renseignements nécessaires pour permettre au Conseil d’évaluer convenablement les projets financés.

4. En 2011, le règlement régissant l’exigence de base au titre du DCC a été modifié par le Conseil de façon à exiger que les stations dont les revenus dépassent 1 250 000 $ allouent 45 % de leur contribution de base à la FACTOR ou à MUSICACTION et 15 % au Fonds de la radio communautaire du Canada.

5. Les erreurs d’interprétation des critères d’admissibilité des projets et les rapports annuels incomplets ont fait en sorte qu’il est devenu difficile pur le Conseil d’évaluer en temps opportun la performance d’un radiodiffuseur en matière de DCC. De plus, puisque la non-conformité est évaluée au moment du renouvellement et que les instances de non-conformité se sont avérées nombreuses, le renouvellement de ces licences dans les délais impartis est devenu problématique. En outre, il y a eu une importante augmentation du nombre de demandes d’interprétation des critères d’admissibilité présentées au personnel du Conseil par des stations cherchant à planifier correctement leurs projets de DCC.

6. Comme conséquence à ces défis, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-796, le Conseil a sollicité des suggestions sur des modifications administratives susceptibles de réduire ou d’éliminer les problèmes d’évaluation de l’admissibilité des projets de DCC et de faciliter le dépôt et l’examen des informations contenues dans les rapports annuels. Deux approches possibles ont alors été présentées par le Conseil :

7. Dans la même foulée, le Conseil publiait le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795 dans lequel il énonçait les responsabilités des titulaires de stations de radio à l’égard du dépôt de rapports annuels complets, y compris les formulaires de DCC.

8. Le Conseil a reçu un certain nombre d’interventions en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-796, y compris d’organisations de l’industrie de la musique, de radiodiffuseurs individuels, d’associations de radiodiffuseurs et d’autres intervenants. Un éventail de propositions a été présenté, de même que des observations sur les deux solutions avancées par le Conseil. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Cadre réglementaire

9. L’article 3(1)d)ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) précise que le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en présentant une programmation de divertissement faisant appel à des artistes canadiens. L’article 3(1) prévoit aussi que :

e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible.

10. En vue d’aider à atteindre les objectifs de la Loi, les stations commerciales et à caractère ethnique sont entre autres choses tenues de diffuser des œuvres d’artistes canadiens et de verser des contributions financières au DCC. Tel qu’énoncé dans la politique sur la radio commerciale, le Conseil estime que des projets de DCC bien ciblés et alloués à l’appui, à la promotion, à la formation et au développement d’artistes canadiens de la musique et des créations orales contribue à l’augmentation de l’offre et de la demande de musique canadienne de grande qualité dans une variété de genres, ainsi que l’offre de créations orales pour diffusion.

11. En même temps, l’article 5(2) de la Loi prévoit que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.

Analyse et décisions du Conseil

12. En ce qui concerne les deux solutions avancées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-796, le Conseil note que la grande majorité des intervenants s’opposent à la mise en place de fonds indépendants de DCC qui recevraient les portions excédentaires des contributions au DCC et en feraient la distribution. Ces opposants comprennent des titulaires comme Blackburn Radio Inc. (Blackburn), Evanov Communications Inc. (Evanov), Harvard Broadcasting Inc., MZ Media Inc., Newcap Inc. (Newcap) et My Broadcasting Corporation. La nature même de ces fonds exigerait la participation d’un bon nombre de radiodiffuseurs afin de permettre de réduire ou d’éliminer les problèmes reliés à l’inadmissibilité de certains projets de DCC. Par conséquent, le Conseil estime que cette proposition n’a pas gagné la faveur d’un nombre suffisant de stations pour constituer une solution pratique. Le Conseil ne retient donc pas cette proposition.

13. Par contre, la majorité des intervenants sont en faveur de la suppression de l’exigence faite aux stations commerciales ou à caractère ethnique dont les revenus sont inférieurs à 625 000 $ de verser une contribution de base de 500 $ par année au titre du DCC. Ces intervenants comprennent la plupart des radiodiffuseurs, dont la Canadian Music Week et l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement/Musicompte. La Canadian Independent Music Association, craint que les projets locaux (dits « grass roots ») disparaissent, alors qu’Evanov et Media BemBem Inc. font valoir que le problème de financement de projets inadmissibles disparaîtrait si la contribution obligatoire de base au titre du DCC de 500 $ était versée directement à la FACTOR ou à MUSICACTION. Si elle est mise en œuvre, la proposition de supprimer cette obligation réduirait d’environ 24 % le nombre de stations tenues à la contribution de base au DCC, ce qui éliminerait les problèmes mentionnés ci-dessus en ce qui a trait à ces stations[3].

14. Compte tenu que la majorité des intervenants appuie la suppression de l’exigence de contribution de base au DCC imposée aux stations commerciales et aux stations à caractère ethnique dont les revenus sont inférieurs à 625 000 $, le Conseil s’est aussi penché sur l’incidence qu’aurait la suppression de cette obligation à l’égard des stations commerciales et des stations à caractère ethnique dont les revenus sont inférieurs à 1 250 000 $, ce qui représente 1 000 $ par année pour les stations dont les revenus se situent entre 625 000 $ et 1 250 000 $. Cette modification relèverait présentement environ 51 % des stations de leurs obligations de base au DCC.

15. En se penchant sur la façon dont cette dernière modification aidera à atteindre les objectifs de la Loi, le Conseil évalue, en se basant sur les revenus déclarés par les stations dans leurs rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, que les dépenses de base au titre du DCC auraient diminué d’environ 260 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le Conseil estime que la croissance normale de l’ensemble des contributions de base au DCC pour une seule année compenserait largement cette diminution. Il note aussi que selon le Rapport de surveillance du CRTC sur les communications 2012, les titulaires de radio ont, au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, consacré 54 millions $ au DCC si l’on tient compte des avantages résultant des transferts de contrôle, des contributions excédentaires des stations au cours de la première période de licence et des exigences de base au titre du DCC. En résumé, le Conseil est convaincu que le système continuera d’être adéquatement financé.

16. De plus, le Conseil note que le retrait de l’obligation de base au titre du DCC pour les stations commerciales et à caractère ethnique dont les revenus sont inférieurs à 1 250 000 $ éliminerait l’exigence faite aux petites stations de faire rapport à l’égard de leurs activités reliées au DCC (soit le formulaire de DCC et les documents à l’appui dans leur rapport annuel. Tel qu’énoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-796, ces stations doivent souvent multiplier le dépôt de documents en vue de prouver qu’elles se sont conformées à cette obligation au cours de plusieurs années de radiodiffusion. Par conséquent, le fardeau réglementaire des petites stations serait allégé, ce qui satisferait à l’objectif prévu à l’article 5(2) de la Loi. Le Conseil a également pris en considération les contributions de ces stations à l’atteinte des objectifs de la Loi par l’intermédiaire de l’offre d’une voix locale dans les marchés qu’elles desservent.

17. Par conséquent, le Conseil estime que la suppression de l’obligation des stations dont les revenus sont inférieurs à 1 250 000 $ de faire des contributions de base au DCC créerait un équilibre entre les différents objectifs de politique de la Loi énoncés ci-dessus. Ces stations pourraient continuer à contribuer à des projets locaux sur une base volontaire, alors que les éléments plus importants du système de radiodiffusion continueraient à faire des contributions de base au DCC à des parties indépendantes afin de favoriser le développement de l’expression canadienne et, par conséquent, de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres canadiennes. Les obligations de DCC découlant du transfert de la propriété des stations, tout comme les contributions excédentaires de nouvelles stations, ne seraient pas affectées par cette modification.

18. Afin de mettre en œuvre ces décisions, le Conseil a l’intention de publier un avis de consultation sollicitant des observations sur un projet de modification au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui aurait pour effet de supprimer l’exigence imposée aux stations dont les revenus sont inférieurs à 1 250 000 $ de verser des contributions de base au DCC. Cette modification n’entrerait en vigueur que lorsque le Règlement modifié entrerait lui-même en vigueur au terme du processus, et toutes les exigences actuelles relatives au DCC demeureraient en place jusqu’à ce moment.

Autres questions

19. Afin de clarifier le type de projets admissibles à un financement discrétionnaire en vertu de la politique sur le DCC, le site web du Conseil comprend une liste détaillée d’exemples de projets admissibles[4], ainsi que des directives et des renseignements généraux sur ce qui rend un projet admissible ou non à un financement.

20. La British Columbia Association of Broadcasters et une alliance d’importants titulaires de radio ont suggéré que la liste soit mise à jour plus souvent et qu’on donne davantage de détails sur les projets admissibles ou non admissibles. Le Conseil adoptera cette recommandation et encourage fortement les radiodiffuseurs à consulter son site web lorsqu’ils s’apprêtent à allouer la portion facultative de leurs contributions au DCC.

21. Tel que mentionné ci-dessus, le personnel du Conseil répond aussi aux radiodiffuseurs qui demandent d’être orientés quant à l’admissibilité de leurs projets individuels à un financement discrétionnaire au titre du DCC. Il reçoit également des demandes de clarification d’organismes qui désirent obtenir de l’appui au DCC des radiodiffuseurs. Dans la majorité des cas, le personnel du Conseil demande davantage de renseignements que ceux contenus dans les propositions écrites initiales, ce qui occasionne des délais. Blackburn et Newcap ont fait des suggestions visant à simplifier le processus.

22. Afin de répondre à ces suggestions, la liste du site web du Conseil comprendra aussi des directives sur le genre de renseignements que les radiodiffuseurs et les organismes récipiendaires doivent fournir lorsqu’ils présentent une demande d’orientation au personnel du Conseil. Le dépôt de renseignements détaillés devrait accélérer le processus d’orientation anticipée.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé au paragraphe 108 de la politique sur la radio commerciale, la liste des projets admissibles comprend, en plus de la FACTOR et de MUSICACTION, les parties et projets suivants :

[2] Les stations à caractère ethnique et à prépondérance verbale peuvent allouer la portion de leurs contributions réservée à la FACTOR et à MUSICACTION à des projets admissibles qui appuient la création d’une programmation adaptée à leur formule.

[3] Sur la base des données des rapports annuels de l’année de radiodiffusion 2011-2012.

[4] http://www.crtc.gc.ca/fra/general/ccdparties.htm

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