ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-282

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 2 avril 2013

Ottawa, le 10 juin 2013

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Winnipeg et Minnedosa (Manitoba)

Demande 2013-0477-4

CKND-DT Winnipeg et son émetteur CKND-TV-2 Minnedosa – Modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television Limited Partnership[1] en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CKND-DT Winnipeg afin d’ajouter un émetteur numérique pour remplacer son émetteur analogique actuel CKND-TV-2 Minnedosa. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur CKND-DT-2 Minnedosa sera exploité au canal 9 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 30 500 watts (PAR moyenne de 17 900 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 374 mètres).

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 juin 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de Règlement relativement à la transition à la télévision numérique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, 18 mars 2011. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note en bas de page

[1] Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

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