ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-238

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-354

Ottawa, le 10 mai 2013

Blackburn Radio Inc.
Wingham (Ontario)

Demande 2010-1622-0, reçue le 1er novembre 2010

CKNX Wingham – Nouvel émetteur à Wingham

Le Conseil refuse la demande de Blackburn Radio Inc. (Blackburn) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio AM de langue anglaise CKNX Wingham afin d’ajouter un émetteur FM à Wingham (Ontario) pour diffuser la programmation de CKNX. Le Conseil estime qu'approuver la demande de Blackburn équivaudrait à l'autoriser à exploiter une troisième station de radio FM dans le marché radiophonique de Wingham, ce qui ne serait pas conforme à la politique sur la propriété commune en radio. De plus, il est d’avis que les arguments du titulaire ne sont pas suffisants pour justifier une exception à la politique sur la propriété commune.

La demande

1. Blackburn Radio Inc. (Blackburn) a déposé une demande en vue d’ajouter un émetteur FM à Wingham (Ontario) afin de diffuser la programmation de la station de radio AM de langue anglaise CKNX Wingham. Le nouvel émetteur serait exploité à 104,3 MHz (canal 282A) avec une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 69 mètres).

2. Selon Blackburn, l’ajout de l’émetteur FM améliorerait le service aux auditeurs de CKNX. Le titulaire note que ce nouvel émetteur améliorerait la couverture pendant la nuit et dans les zones les plus touchées par le brouillage dans la zone de desserte autorisée actuelle de CKNX.

3. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande et une intervention de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) qui offre des commentaires d’ordre général et à qui Blackburn a répondu. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Autoriser l’émetteur FM proposé est-il conforme à la politique du Conseil sur la propriété commune en radio?

5. La politique sur la propriété commune en radio (voir l’avis public 1998-41) établit plusieurs objectifs, y compris la préservation de la disponibilité des sources de nouvelles distinctes dans une collectivité et l’assurance d’une véritable concurrence et d’une diversité des formules. Limiter la propriété de stations dans un marché donné continue à être, pour le Conseil, l’une des meilleures façons de garantir l’existence de la diversité des voix dans une collectivité.

6. La politique sur la propriété commune établit que dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont un maximum de deux stations dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue. Le Conseil a maintenu cette approche dans sa plus récente politique sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158), ainsi que dans sa politique sur la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008‑4).

7. Trois stations de radio desservent actuellement le marché de Wingham : CIBU-FM, CKNX-FM et la station AM CKNX. Toutes ces stations sont détenues et exploitées par Blackburn. Le titulaire allègue que sa demande ne vise pas à agrandir la zone de desserte autorisée de CKNX ou à accorder à la station un avantage concurrentiel.

8. Dans son intervention, Bayshore déclare qu’elle est plutôt en faveur de la demande de Blackburn. Elle fait valoir que la politique du Conseil sur la propriété commune ne devrait pas s’appliquer dans le présent cas parce que le nouvel émetteur FM ne serait qu’une amélioration d’un service AM existant.

9. Toutefois, le Conseil doit examiner la demande compte tenu des lignes directrices révisées relatives à l’application de la politique sur la propriété commune, lesquelles sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341. Tel qu’indiqué dans ce bulletin d’information, dans le cas d’une station de radio AM, le Règlement de 1986 sur la radio définit le mot « marché » comme le « périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues ». Étant donné que CKNX est une station de radio provenant de Wingham, elle fait partie du marché central de Wingham au sens des Sondages BBM. Cependant, conformément à la définition ci-dessus, le Conseil estime que le marché principal de la station est son périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m puisque cette étendue est plus petite que celle au sens des Sondages BBM. Compte tenu que le nouvel émetteur FM engloberait une partie importante du marché principal de CKNX, le Conseil craint qu’il finisse par attirer une bonne partie de l’auditoire de ce périmètre et que CKNX devienne ainsi de fait un service FM qui pourrait être promu comme tel.

10. Selon le Conseil, approuver la demande ne serait pas conforme à la politique sur la propriété commune parce que cela équivaudrait à accorder à Blackburn une troisième station de radio FM dans le marché, soit une de plus que le permet la politique.

Le Conseil devrait-il accorder à Blackburn une exception à la politique sur la propriété commune?

11. Dans ses lignes directrices révisées relatives à l’application de la politique de propriété commune en radio, le Conseil a noté qu’il accordait de rares exceptions à cette politique lorsqu’une conjoncture économique défavorable pouvait menacer la survie de stations de radio. Il a ajouté qu’il était ouvert à autoriser des exceptions dans des cas de difficultés techniques majeures.

Conjoncture économique défavorable

12. Le Conseil note que la demande de Blackburn ne se fonde pas sur un besoin économique. De plus, CKNX est une station de radio rentable dont les revenus sont stables et dont la part de l’auditoire est importante. Le Conseil conclut donc qu’il n’existe aucune conjoncture économique défavorable justifiant une exception à la politique sur la propriété commune.

Difficultés techniques

13. Blackburn a déposé des études techniques et des lettres favorables à sa demande qui font état de problèmes de réception du signal de la station. Cependant, le Conseil note qu’un nombre d’auditeurs qui ont ces problèmes résident dans la zone de desserte secondaire de jour de CKNX (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 5 mV/m) ou près des limites de celle-ci. De plus, à la lumière des études techniques déposées par le titulaire, le Conseil note que la station AM est exploitée comme prévu et que les problèmes de réception sont surtout causés par l’augmentation des bruits ambiants.

14. Le Conseil estime qu’il est normal de prévoir des problèmes de réception dans la zone de desserte secondaire d’une station AM en raison de la nature même d’un signal AM et de la variabilité de sa propagation. Il note que tous les signaux AM sont sensibles au brouillage électromagnétique, comme celui causé par des appareils électroniques ou des lignes électriques, et que le bruit ambiant provenant de tels brouillages touche de plus en plus toutes les stations de radio AM. Bien que Blackburn ait démontré que CKNX avait des problèmes légitimes de réception, le Conseil estime que le titulaire n’a pas fourni de preuve démontrant que ces difficultés techniques sont majeures ou que sa station subit davantage de brouillage que les autres stations AM.

15. Par conséquent, Blackburn n’a pas démontré l’existence de difficultés techniques qui justifieraient une exception à la politique sur la propriété commune.

Conclusion

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Blackburn Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CKNX Wingham afin d’ajouter un émetteur FM à Wingham pour diffuser la programmation de CKNX.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :