ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-153
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Référence au processus : 2012-678
Ottawa, le 26 mars 2013
Rogers Broadcasting Limited
Edmonton (Alberta)
Demande 2011-0365-5, reçue le 18 février 2011
CKER-FM Edmonton – Renouvellement de licence et modification
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CKER-FM Edmonton, du 1er avril 2013 au 31 août 2019.
Le Conseil approuve la demande du titulaire en vue de réduire le nombre de groupes ethniques que CKER-FM est tenue de desservir dans le cadre de sa programmation, ainsi que le nombre de langues dans lesquelles sa programmation doit être diffusée.
Introduction
1. Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKER-FM Edmonton. Cette licence expire le 31 mars 20131. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui de la présente demande.
2. Le titulaire propose de réduire de 19 à 12 le nombre de groupes ethniques que CKER-FM est tenue de desservir dans le cadre de sa programmation, ainsi que le nombre de langues dans lesquelles elle est tenue de diffuser sa programmation. Ceci serait fait en modifiant la condition de licence actuellement énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2003-386. Toutes les autres conditions demeureraient inchangées.
3. Rogers fait valoir que CKER-FM ne peut pas devenir commercialement compétitive en vertu de la condition de licence actuelle. Il indique que les coûts qu’entraînent ses obligations en matière de programmation, particulièrement le nombre de langues dans lesquelles la station doit diffuser sa programmation, sont insoutenables au regard de ses revenus actuels et projetés.
4. Le titulaire explique que la modification permettrait à CKER-FM de mettre sur pied une grille horaire identique pour les sept jours de la semaine et ainsi maximiser ses chances d’établir la constance et la fidélité de l’auditoire. Selon Rogers, CKER-FM pourrait, avec ce modèle, « super-desservir » les groupes ethnoculturels et les langues dont la qualité de la programmation et le potentiel de génération de revenus sont toujours au rendez-vous, et, ce faisant, augmenter ses chances d’attirer et de retenir des annonceurs locaux et nationaux.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après avoir étudié la demande en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- La modification proposée est-elle justifiée sur le plan financier?
- Quelle serait l’incidence de la modification proposée sur la population ethnique d’Edmonton?
- La modification proposée est-elle conforme à la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique?
La modification proposée est-elle justifiée sur le plan financier?
6. Dans la décision de radiodiffusion 2008-288, le Conseil a refusé des demandes pour de nouvelles stations de radio à caractère ethnique à Edmonton, invoquant l’incapacité du marché à soutenir un service à caractère ethnique additionnel. Dans cette même décision, le Conseil soulevait les « piètres résultats financiers » de CKER-FM.
7. À l’appui de sa présente demande de modification, Rogers explique les piètres résultats de sa station en citant le ralentissement économique de l’industrie de la radio, en particulier sur le marché d’Edmonton, de même que le manque d’intérêt de la part des annonceurs pour la radio ethnique d’Edmonton.
8. Le Conseil note toutefois que CKER-FM s’est avérée généralement rentable depuis 2010, comme en attestent les chiffres que Rogers a présenté dans le cadre de sa demande. Rogers a également déposé des projections financières pour la station, selon que le Conseil approuve ou non sa demande. Selon ces projections, le titulaire entrevoit de légers profits dans ses revenus et ses marges de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) au cours des sept prochaines années si la présente demande est refusée.
9. Par conséquent, le Conseil estime que Rogers n’a pas réussi à démontrer une nécessité financière pour justifier la modification proposée.
Quelle serait l’incidence de la modification proposée sur la population ethnique d’Edmonton?
10. Tel qu’énoncé dans sa grille horaire, CKER-FM dessert actuellement 19 groupes ethniques dans les 19 langues suivantes : allemand, arabe, cantonais, croate, espagnol, grec, hindi, hongrois, italien, japonais, mandarin, néerlandais, penjabi, polonais, portugais, serbe, somali, tagalog et ukrainien. En vertu du modèle qui sous-tend la modification proposée, CKER-FM cesserait de desservir les communautés ethniques croate, grecque, hongroise, japonaise, portugaise, serbe et somalienne.
11. Selon le recensement de 20112 de Statistique Canada, la population ethnique totale desservie par CKER-FM se chiffre à 158 475 personnes. Le total des auditeurs que CKER-FM cesserait de desservir s’élève à 14 365, ce qui représente une diminution de 9,1 % de la population ethnique desservie par la station.
12. Rogers fait valoir que les groupes ethniques qui seraient desservis selon le modèle proposé sont ceux qui présentent le meilleur potentiel de revenus de publicité. Le titulaire fait aussi valoir que l’augmentation des profits pour la station découlant de l’approbation de la modification proposée entraînerait des avantages tangibles pour les artistes et événements ethnoculturels à Edmonton.
13. Le Conseil note que même si d’autres stations de radio d’Edmonton diffusent un petit nombre d’émissions à caractère ethnique, CKER-FM est la seule station autorisée en tant que service à caractère ethnique et demeure la source majeure de programmation ethnique pour la ville. En outre, même si le titulaire propose de réduire le nombre de groupes ethniques auxquels s’adresse sa programmation, il n’a pas proposé de réduire le temps consacré à la programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Enfin, la modification proposée n’empêcherait pas CKER-FM d’offrir des émissions à d’autres groupes ethniques dans l’avenir, si la station atteint la rentabilité voulue et si la population en démontre le besoin.
14. Selon le Conseil, les avantages que le maintien de la station comporterait pour la communauté ethnique d’Edmonton, même en tenant compte des réductions proposées en matière du nombre de groupes ethniques desservis et de langues de diffusion, l’emportent sur l’incidence potentielle de la perte de service encourue par un nombre restreint de groupes ethniques.
La modification proposée est-elle conforme à la politique du Conseil relative à la radiodiffusion à caractère ethnique?
15. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-117 (la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique), le nombre de groupes et de langues ethniques desservis par une station de radio est déterminé « en fonction de la démographie de la collectivité, des services déjà offerts et du soutien témoigné par les organismes communautaires locaux ». Ainsi, une station de radio à caractère ethnique n’est pas tenue de desservir un nombre minimum de groupes ethniques ou de langues. La politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique indique également qu’un « équilibre peut être établi entre deux priorités : desservir autant de groupes que possible et offrir des émissions de qualité aux groupes desservis ».
16. Rogers déclare que CKER-FM est incapable de desservir son auditoire cible avec une programmation rendue hétéroclite par l’obligation de desservir un trop grand nombre de groupes ethniques différents. Le titulaire déclare en outre que les coûts encourus pour diffuser sa programmation dans un aussi grand nombre de langues sont prohibitifs. Finalement, Rogers mentionne que l’aide bénévole requise pour diffuser sa programmation en 19 langues et s’adresser à 19 groupes ethniques différents en période de grande écoute rend la tâche de livrer un produit de diffusion de qualité extrêmement difficile.
17. Rogers soutient que si la station CKER-FM veut être rentable, elle doit opter pour la qualité au lieu de la quantité, en offrant une grille horaire plus ciblée et des émissions de meilleure qualité. Il fait également valoir que cela fera augmenter le nombre d’annonceurs de sa station, et fera ainsi croître ses revenus.
18. Le Conseil note que CKER-FM est l’unique station de radio à caractère ethnique à Edmonton. De plus, Rogers a respecté son engagement à desservir la communauté ethnique d’Edmonton conformément à la décision de radiodiffusion 2006-651, dans laquelle le Conseil a approuvé l’acquisition par Rogers de certains actifs appartenant à O.K. Radio Group Ltd., dont l’actif de CKER-FM.
19. Avec la modification proposée, le nombre d’émissions à caractère ethnique diffusées par CKER-FM ne changerait pas. Le station continuerait de consacrer, par condition de licence, 84 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, et elle continuerait de desservir une vaste portion de la population ethnique d’Edmonton. En outre, puisque plus de 90 % de la population ethnique actuellement desservie par la station le serait toujours après la modification, le Conseil estime que CKER-FM continuerait de desservir les groupes ethniques les plus représentatifs de la démographie de la collectivité. Enfin, le Conseil estime que la modification proposée par Rogers constitue un bon compromis entre desservir le plus de groupes ethniques possible et offrir des émissions de grande qualité.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la modification proposée est conforme à la politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique.
Conclusion
21. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKER-FM Edmonton, du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
22. Par ailleurs, le Conseil approuve la demande du titulaire de réduire de 19 à 12 le nombre de groupes ethniques que CKER-FM est tenue de desservir, ainsi que le nombre de langues dans lesquelles sa programmation doit être diffusée. La condition de licence modifiée à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
23. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Rappels
Examen au cas par cas du nombre de groupes et de langues imposé aux stations à caractère ethnique
24. Le Conseil rappelle aux titulaires de stations de radio à caractère ethnique, ainsi qu’aux éventuels demandeurs en vue d’exploiter de nouvelles stations de radio à caractère ethnique, que les conditions de licence traitant du nombre de groupes ethniques à desservir et du nombre de langues dans laquelle la programmation doit être diffusée seront appliquées par le Conseil au cas par cas. Les titulaires qui demandent de telles modifications sont priés de démontrer en quoi la qualité du service offert par la station serait ou non touchée, et de justifier les répercussions du changement sur les groupes ethniques de leur marché en particulier. De plus, les demandes visant de telles modifications feraient l’objet d’une instance publique.
Avantages tangibles découlant d’une transaction antérieure
25. Tel que susmentionné, le Conseil a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2006-651, une demande de Rogers en vue d’acquérir d’O.K. Radio Group Ltd. l’actif de CKER-FM. Le Conseil rappelle au titulaire que les avantages tangibles découlant de cette décision devaient être versés sur une période de sept années de radiodiffusion, laquelle prend fin le 31 août 2013.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011, telle que corrigée par les décisions de radiodiffusion CRTC 2011-556-1, 23 septembre 2011; 2011-556-2, 16 décembre 2011; et 2011-556-3, 5 avril 2012
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- CKER-FM Edmonton – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2003-386, 11 août 2003
- Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-153
Modalité et conditions de licence de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CKER-FM Edmonton (Alberta)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
- Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuser des émissions à caractère ethnique ciblant au moins 12 groupes ethniques distincts dans au moins 12 différentes langues.
- Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 84 heures et 30 minutes à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
[1] La date d’expiration initiale de la station était le 31 août 2010. La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2010-342, 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
[2] Les chiffres sont basés sur les 19 langues non officielles dans lesquelles CKER-FM diffuse actuellement sa programmation, en utilisant les données de langue maternelle pour la région de recensement métropolitaine d’Edmonton.
- Date de modification :