ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-145

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 novembre 2012

Ottawa, le 21 mars 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite1
Le grand Sudbury et Sault Ste-Marie (Ontario)

Demande 2012-1480-9

Modification de licence en vue d’ajouter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre à une licence régionale de radiodiffusion

1. Le Conseil approuve une demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en vue de modifier la licence régionale de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant le grand Sudbury (Ontario) afin d’ajouter une nouvelle EDR terrestre pour desservir les abonnés à Sault Ste. Marie (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Conformément à la demande du titulaire, la licence sera assujettie aux mêmes conditions que celles de l’EDR terrestre desservant le grand Sudbury2, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-145

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragement de la licence régionale de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre pour desservir Le grand Sudbury et Sault Ste. Marie (Ontario)

Modalités

L’exploitation de cette entreprise est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer au service de base les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC) et WCVB-TV (ABC) Boston (Massachusetts), WUHF (FOX) Rochester (New York) et WMED-TV (PBS) Calais (Maine), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  3. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions originales qu’il produit pour le canal communautaire avant la fin de la période de licence.
  4. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels que les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir les informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises en utilisant le ou les moyens de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles pour constituer un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Des exemples d’accommodements raisonnables sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Le titulaire doit, lorsque les fonctions des services à la clientèle sur son site web ne sont pas accessibles, faire en sorte que les personnes handicapées qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions n’aient pas à payer de frais ou ne soient pas lésées d’une façon ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par leur site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées :

a) en formant ses représentants du service à la clientèle de sorte qu’ils puissent traiter les demandes des personnes handicapées et en les familiarisant avec les produits et services pour personnes handicapées offerts par le fournisseur;

b) en rendant ses systèmes de réponse vocale interactive accessibles aux personnes handicapées.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que l’ensemble (100 %) de la programmation d’accès diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage adaptés soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Notes de bas de page

[1] La licence d’une entreprise de radiodiffusion exploitée en vertu d’une entente de partenariat est émise à chaque partenaire de ce partenariat.

[2] Voir Licence régionale de radiodiffusion pour une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre devant desservir le grand Sudbury (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2012-342, 22 juin 2012.

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