ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-139
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 octobre 2012
Ottawa, le 20 mars 2013
CityWest Cable & Telephone Corp.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-1291-9
Ajout d’Esperanza TV à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution
Le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter Esperanza TV à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion ».
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande datée du 11 octobre 2012 de CityWest Cable & Telephone Corp. (CityWest) en vue d’ajouter Esperanza TV, un service non canadien en provenance des États-Unis, à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste).
2. CityWest décrit Esperanza TV comme un service de langue espagnole qui fournirait une programmation inspirante, éducative et diverse à la communauté chrétienne du Canada.
3. Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-96, le Conseil a déclaré qu’en principe, toutes les demandes d’ajout à la liste d’un service non canadien d’intérêt général en langue tierce seraient approuvées, pourvu qu’elles respectent, le cas échéant, les exigences imposées par le Conseil. En ce qui a trait aux services non canadiens en langues tierces offrant une programmation très ciblée ou de créneau, le Conseil a précisé qu’il continuerait de procéder au cas par cas pour déterminer si ces services concurrencent totalement ou en partie des services canadiens payants ou spécialisés.
4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi que des interventions de Telelatino Network Inc. (Telelatino) et de particuliers sous forme de commentaires. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
5. Lorsque le Conseil évalue le degré de concurrence d’un service, le Conseil s’en remet principalement aux interventions déposées pour déterminer les services canadiens payants ou spécialisés qui pourraient faire concurrence, totalement ou en partie, à un service non canadien proposé.
6. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la distinction entre service de créneau et service d’intérêt général;
- les obligations d’Esperanza TV relatives à la distribution et à l’assemblage.
Distinction entre service de créneau et service d’intérêt général
7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2004-50, le Conseil définit les services de créneau comme étant des services dont l’objectif est plus restreint que les services d’intérêt général en raison de la nature et du genre de programmation qu’ils proposent, et qui s’adressent par conséquent à un public plus spécifique. Dans cet avis, le Conseil définit les services d’intérêt général comme étant ceux qui présentent un large éventail d’émissions dans une langue en particulier.
8. CityWest a présenté Esperanza TV comme un service d’intérêt général en langue espagnole. Toutefois, compte tenu de la description du service et de sa grille horaire à prédominance religieuse1, le Conseil estime qu’Esperanza TV est en fait, non pas un service d’intérêt général, mais un service de créneau, et en particulier un service à caractère religieux.
Obligations d’Esperanza TV relatives à la distribution et l’assemblage
9. Dans son intervention, Telelatino soutient qu’en vertu de l’article 27(3) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), un service non canadien de langue espagnole ne peut être offert que dans un bloc qui comprend au moins l’un des services canadiens actuels de langue tierce2, et qu’il ne peut être proposé ni à titre individuel, ni dans un bloc comportant uniquement des chaînes non canadiennes.
10. Telelatino fait aussi valoir que la distribution d’un service d’intérêt général non canadien de langue italienne ou de langue espagnole est assujettie à la disposition d’achat préalable énoncée à l’article 27(4) du Règlement, qui précise que le titulaire qui distribue un service non canadien d’intérêt général en langue tierce à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service de catégorie A à caractère ethnique, si un tel service est disponible dans la même langue principale.
11. Étant donné qu’Esperanza TV est un service non canadien à caractère religieux de langue tierce, le Conseil note qu’il est régi par les articles 26 et 27(1) à (3) du Règlement. Parce qu’il est régi à la fois par l’article 26(2) (assemblage des services à caractère religieux) et par l’article 27(3) (assemblage des services non canadiens de langue tierce), Esperanza TV ne peut donc être distribué que dans un bloc de services à caractère religieux dont au moins un doit être un service canadien à caractère religieux de langue tierce. Il s’ensuit qu’Esperanza TV ne peut être assemblé ni avec TLN en Español ni avec Teleniños puisque ni l’un ni l’autre ne sont des services à caractère religieux.
12. Le Conseil note également qu’Esperanza TV, parce qu’il le considère comme un service de créneau, n’est pas régi par l’article 27(4) du Règlement, qui s’applique aux services non canadiens d’intérêt général de langue tierce.
Conclusion
13. À la lumière de tout ce qui précède et compte tenu de l’absence d’intervention en opposition, le Conseil approuve la demande présentée par CityWest Cable & Telephone Corp. en vue d’ajouter Esperanza TV à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution et modifie la liste en conséquence. La liste peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Secteur de la radiodiffusion », et peut être obtenue en version papier sur demande.
14. Le Conseil rappelle aux entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées qu’en l’absence d’un service canadien à caractère religieux de langue tierce, celles d’entre elles qui souhaitent distribuer ce service religieux dans une manière autre que décrite ci-dessus doivent déposer une demande en vue d’obtenir une condition de licence à cette fin.
Secrétaire général
Documents connexes
- Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces – Approche révisée à l’égard de l’évaluation des demandes d’ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004
- Demandes d’inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 15 juillet 2004
[1] Le demandeur indique que sa grille horaire hebdomadaire se compose à 60,4 % d’émissions à caractère religieux.
[2] TLN en Español et Teleniños.
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