ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-127

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 11 mai 2012

Autre référence : 2012-123

Ottawa, le 15 mars 2013

MZ Media Inc.

Collingwood (Ontario)

Georgina Island First Nations Communications
Georgina Island (Ontario)

Demandes 2012-0548-5 et 2012-0562-5

Utilisation de la fréquence 102,9 MHz par CFMO-FM Collingwood et modification technique pour CFGI-FM Georgina Island

Le Conseil approuve la demande déposée par MZ Media Inc. en vue d’exploiter CFMO-FM Collingwood à 102,9 MHz. La demande était déposée à la suite de la directive du Conseil, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-123, de proposer l’utilisation d’une fréquence autre que 104,9 MHz.

Afin que CFMO-FM puisse exploiter la fréquence 102,9 MHz sans brouillage, le Conseil approuve également la demande déposée par Georgina Island First Nations Communications en vue de changer la fréquence de CFGI-FM Georgina Island de 102,7 MHz à 92,3 MHz.

Les demandes

1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-123, le Conseil a approuvé en partie la demande de MZ Media Inc. (MZ Media) en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Collingwood qui offrirait une formule de musique classique. Dans cette décision, le Conseil a précisé que MZ Media devait, dans les 90 jours suivant la date de cette décision, déposer une modification à sa demande proposant l’utilisation d’une fréquence FM autre que 104,9 MHz (canal 285B) qui soit jugée acceptable par le Conseil et le ministère de l’Industrie (le Ministère).

2. Donnant suite à la directive du Conseil, MZ Media a déposé une demande en vue d’exploiter CFMO-FM Collingwood à 102,9 MHz (canal 275C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 370 watts (PAR maximale de 23 000 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 255 mètres.

3. La fréquence 102,9 MHz qui serait attribuée à CFMO-FM est la première fréquence adjacente à la fréquence 102,7 MHz exploitée par Georgina Island First Nations Communications (Georgina Island First Nations), titulaire de CFGI-FM. L’approbation de la présente demande entraînerait donc un important brouillage entre ces deux stations. Dans cette optique, MZ Media a conclu un accord avec Georgina Island First Nations selon lequel MZ Media accepte de fournir à CFGI-FM un nouvel équipement de transmission, de remettre à neuf son antenne de transmission et d’assumer les frais liés à la préparation des demandes devant être soumises au Conseil et au Ministère si Georgina Island First Nations changeait la fréquence de CFGI-FM.

4. En conséquence, Georgina Island First Nations a déposé une demande en vue de modifier les paramètres techniques de sa station de radio de type B de langues anglaise et autochtone CFGI-FM Georgina Island en changeant la fréquence de 102,7 MHz (canal 274A1) à 92,3 MHz (canal 222A), en augmentant la PAR de 250 à 650 watts (antenne non-directionnelle) et la HEASM de 19,3 à 24 mètres.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions proposant des commentaires concernant la demande de MZ Media de la part de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), titulaire de CHGB-FM Wasaga Beach, et de Corus Entertainment Inc. (Corus), propriétaire de CKCB-FM Collingwood. MZ Media a répliqué à ces interventions. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Georgina Island First Nations. Les interventions et la réplique de MZ Media sont disponibles sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Les intervenants déclarent que les paramètres techniques proposés couvriraient une zone significativement plus grande que celle proposée dans la demande originale. Corus ajoute que la couverture proposée par MZ Media s’élargirait pour englober Wasaga Beach, ce qui serait injuste pour Corus. Bayshore et Corus soutiennent que la proposition de MZ Media augmenterait d’environ 30 % la population desservie par rapport à la proposition approuvée à l’origine. Les intervenants affirment également que l’agrandissement de la couverture proposée par MZ Media créerait un déséquilibre concurrentiel dans les marchés de Wasaga Beach et de Collingwood.

7. Compte tenu de ce qui précède, les deux intervenants ont subséquemment déposé des demandes en vue d’augmenter la puissance de leurs stations respectives. Ils demandent également au Conseil de remettre à plus tard son analyse de la demande de MZ Media afin d’évaluer les trois demandes de façon concurrente, dans le cadre de la même instance publique.

Réplique du titulaire

8. Dans sa réplique, MZ Media déclare que sa station n’aura qu’une faible incidence, voire aucune, sur les finances ou sur les auditoires des stations existantes. Il note que les paramètres techniques qu’il propose ne sont pas significativement plus élevés que ceux déjà approuvés par le Conseil, et que les nouvelles zones couvertes par les paramètres proposés entraîneraient du brouillage. De plus, il ajoute que différer sa demande dans cette instance particulière serait grandement nuisible à MZ Media.

Analyse et décisions du Conseil

9. Le Conseil note qu’il a approuvé, en partie, la demande de MZ Media en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée pour desservir Collingwood. De plus, il remarque que MZ Media a respecté la directive du Conseil en déposant une modification à sa demande dans les délais prescrits. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de MZ Media devrait être traitée uniquement en fonction du dossier de sa demande et indépendamment des autres demandes reçues dans le cadre de la présente instance.  

CFMO-FM Collingwood

10. Après étude des périmètres de rayonnement réalistes de CFMO-FM, le Conseil conclut que cette station n’atteindra pas de nouveaux marchés grâce à sa nouvelle fréquence, et ce, même si la couverture proposée excède celle approuvée dans la décision originale d’attribution de licence.

11. De plus, le Conseil note que l’évaluation de Bayshore concernant la population desservie grâce à la fréquence proposée ne tient pas compte de la dégradation du signal causée par le brouillage. En fait, une grande partie de la nouvelle population qui serait desservie réside à Orillia et à Innisfil, où le signal serait perturbé par le brouillage de CKLH-FM Hamilton et de la propre station de MZ Media, CFMX-FM Cobourg. Enfin, le Conseil a déjà approuvé en partie la demande de MZ Media prévoyant que le périmètre principal engloberait Collingwood, Meaford et Wasaga Beach.  

12. Dans la décision de radiodiffusion 2012-123, le Conseil s’est penché sur l’éventuelle incidence de CFMO-FM sur les stations locales exploitées dans cette région. Selon le Conseil, CFMO-FM n’aurait aucune incidence néfaste indue sur ces dernières en raison des revenus anticipés limités, du créneau de musique classique et du niveau limité de programmation dédoublée de la station. Le Conseil estime que ces facteurs atténuants sont toujours valides.

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que les paramètres techniques proposés par MZ Media ne couvriraient pas une zone significativement plus grande que celle proposée au départ dans sa demande en vue d’exploiter une station de radio FM à Collingwood, et n’auront aucune incidence néfaste indue sur les stations de radio existantes à Collingwood et à Wasaga Beach.

14. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par MZ Media Inc. en vue d’exploiter l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFMO-FM Collingwood à 102,9 MHz (canal 275C1) avec une PAR moyenne de 9 370 watts (PAR maximale de 23 000 watts) et une HEASM de 255 mètres.

15. Le Conseil rappelle à MZ Media que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

16. De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le MZ Media aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

CFGI-FM Georgina Island

17. Le Conseil note que CFGI-FM utilise actuellement la première fréquence adjacente 102,7 MHz et pourrait alors être perturbé par le brouillage de 102,9 MHz, la nouvelle fréquence de CFMO-FM. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il existe un besoin technique irréfutable pour la modification proposée. Il note également que l’approbation des paramètres proposés n’augmenterait que faiblement la zone de couverture de la station, et qu’il n’y aurait donc aucune incidence sur les stations existantes qui sont exploitées dans ce marché. 

18. Par conséquent, le Conseil approuve également la demande déposée par Georgina Island First Nations Communications en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio de type B de langues anglaise et autochtone CFGI-FM Georgina Island en changeant la fréquence de 102,7 MHz (canal 274A1) à 92,3 MHz (canal 222A), en augmentant la PAR de 250 à 650 watts (antenne non-directionnelle) et en augmentant la HEASM de 19,3 à 24 mètres.

19. Le Conseil rappelle à Georgina Island First Nations que, conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Non-conformité

20. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, les titulaires doivent fournir au Conseil, sur leur formulaire de rapport annuel, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

21. Le Conseil note que Georgina Island First Nations n’a pas déposé de rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. De plus, ses rapports annuels des années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 ne contenaient pas les états financiers exigés. Le Conseil note, toutefois, que le titulaire n’a pas eu l’occasion d’expliquer cette possibilité de non-conformité dans le cadre de la présente demande.

22. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, il a indiqué que dans le cas d’une demande de modification de licence, il ne refuserait plus automatiquement la modification, mais tiendrait plutôt compte de la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité, ainsi que du lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité.

23. Le Conseil avise Georgina Island First Nations que la non-conformité possible sera évaluée au moment du renouvellement de sa licence. À ce moment-là, le Conseil examinera les circonstances menant à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire, ainsi que les mesures prises pour rectifier la situation.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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