ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-107

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Ottawa, le 6 mars 2013

ISP Telecom Inc. – Ratification des frais applicables au refus d’une demande de service local

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 15

1. Le Conseil a reçu une demande d’ISP Telecom Inc. (ISP Telecom), datée du 26 novembre 2012, dans laquelle la compagnie a demandé au Conseil d’entériner les frais qu’elle avait imposés pour le refus de demandes de service local (DSL) au cours de la période s’échelonnant du 1er janvier au 28 septembre 2012 (la période visée).

2. ISP Telecom a indiqué qu’elle formulait la présente demande de ratification en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, énonçant notamment ce qui suit :

(4) Le Conseil peut cependant entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur, […].

3. La compagnie a indiqué qu’elle avait imposé des tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par le Conseil en raison d’erreurs de sa part.

4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande présentée par ISP Telecom. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 décembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier ci-dessus.

5. Le Conseil fait remarquer qu’ISP Telecom a indiqué, au cours de l’instance, que les frais qu’elle avait appliqués au refus de DSL au cours de la période visée étaient conformes aux frais approuvés dans l’ordonnance de télécom 2009-805. À cet égard, le Conseil fait également remarquer qu’ISP Telecom a fourni une liste des compagnies auxquelles elle avait imposé des frais pour le refus de DSL au cours de la période visée et indiqué qu’elle n’avait reçu, à ce jour, aucun paiement de ces compagnies.

6. Le Conseil fait remarquer qu’il a autorisé, dans l’ordonnance de télécom 2009-805, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), lesquelles offrent toutes deux aux concurrents l’accès à leurs systèmes de soutien à l’exploitation, à appliquer des frais pour le refus de DSL. Cependant, le Conseil fait remarquer que l’ordonnance de télécom 2009-805 ne s’appliquait qu’aux compagnies Bell et n’autorisait donc pas ISP Telecom à imposer des frais pour le refus de DSL1.

7. Par conséquent, le Conseil rejette la demande présentée par ISP Telecom dans le but qu’il entérine les frais que la compagnie a imposés pour le refus de DSL au cours de la période visée.

Secrétaire général

Documents connexes


Note de bas de page :

[1] Dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, le Conseil a étendu à des compagnies autres que les compagnies Bell le droit d’appliquer des frais pour le refus d’une DSL. Dans l’ordonnance de télécom 2013-11, le Conseil a approuvé de manière définitive les pages de tarif qu’ISP Telecom a proposées prévoyant l’application de frais pour le refus d’une DSL.

 
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