ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 6 février 2012

No de dossier : 8622-C193-201201110  
8622-B80-201201194

Par courriel

Jennifer Salmon
Vice-présidente, Contrats
Canadian Independent Distributors Group
447, chemin Gondola Point
Quispamsis (Nouveau-Brunswick)  E2E 1E1
jsalmon@ccsa.cable.ca

David Spodek
Gestionnaire principal, Affaires réglementaires
Bell Média
299, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)  M5V 2Z3
David.Spodek@bellmedia.ca

Objet : Demandes provenant : a) du CIDG sur le règlement d'un différend avec Bell Média par l'intermédiaire d'une audience accélérée et l'arbitrage subséquent de l'offre finale et 2) de Bell Média concernant l'arbitrage de l'offre finale à propos d'un différend avec Cogeco.

Madame,
Monsieur,

Conformément aux paragraphes 31 et 32 du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38 (Bulletin d’information 2009-38), la présente lettre vise à informer les parties :

  1. que la demande faite par le Canadian Independent Distributors Group (CIDG) au nom de ses membres (Bragg Communications Inc., Canadian Cable Systems Alliance Inc., Cogeco Câble Canada s.e.c. (représenté par Cogeco Câble Canada G.P. inc.) (Cogeco), MTS Inc. et la Société TELUS Communications), visant la tenue d’une audience accélérée a été acceptée par le Conseil, et
  2. que la demande de Bell Média Inc. (Bell Média), qui souhaite que le règlement du différend relatif à Cogeco soit suspendu, a été acceptée par le Conseil.

La présente lettre précise la date à laquelle l’audience accélérée aura lieu, les questions sur lesquelles le Conseil se prononcera ainsi que les procédures à suivre.

Demandes

Le CIDG a indiqué, dans sa demande datée du 17 janvier 2012 (demande du CIDG), qu'il y avait quatre questions à résoudre concernant le différend entre les parties :

  1. la souplesse relative à la distribution et à l'assemblage, par les membres du CIDG, des services de télévision spécialisée contrôlés par Bell Média au cours du contrat d'affiliation, ainsi que les préoccupations liées aux restrictions d'assemblage et aux exigences de pénétration minimale;
  2. l'inclusion de droits de diffusion non linéaires pour les émissions comprises dans la programmation linéaire des services de Bell, en vue de leur diffusion sur les plates-formes de vidéo sur demande (VSD) et de vidéo IP à large bande ainsi que sur les plates-formes mobiles des membres du CIDG pour leurs abonnés du service de distribution de télévision, pendant toute la durée du contrat d'affiliation.
  3. le caractère raisonnable, sur le plan commercial, des conditions relatives à la distribution, par les membres du CIDG, des services de Bell, y compris l'élimination des pénalités proposées, comme les frais de modification du contrat, les cachets de redevance et d'autres frais déraisonnables sur le plan commercial;
  4. les tarifs des services de gros pour la distribution, par les membres du CIDG des services de Bell au cours de l'accord d'affiliation.

Le CIDG a demandé que les trois premières questions susmentionnées soient réglées par l'intermédiaire d'une audience accélérée afin que des modalités comparables soient établies en vue de l'arbitrage de l'offre finale relative aux tarifs des services de gros (quatrième question).

Bell Média a fait valoir, dans sa réponse datée du 23 janvier 2012 (réponse de Bell Média) que, bien qu'il ne pense pas qu'il soit adéquat de traiter avec le CIDG en tant que groupe d'acheteurs permanent, il est préparé à accepter la demande du groupe concernant l'audience accélérée afin de régler le plus rapidement possible les questions d'ordre réglementaire et conceptuel.

Bell Média a également indiqué que certaines des questions entre les parties seraient probablement résolues par l'intermédiaire d'un processus d'arbitrage de l'offre finale, mais qu'il était trop tôt de statuer sur la manière dont ce processus d'arbitrage devrait avoir lieu avant que le Conseil ne prenne une décision sur les questions traitées pendant l'audience accélérée.

Bell Média a également fait valoir que sa demande concernant le règlement de son différend avec Cogeco, déposée le 17 janvier 2012 (point 2 ci-dessus), devait être suspendue jusqu'à ce que le Conseil publie sa décision lors de l'audience accélérée.

Confidentialité

Comme l'indiquent les paragraphes 40 et 41 du Bulletin d'information 2009-38, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s'appliqueront pendant toute la durée des instances accélérées. Lorsqu'une partie dépose des renseignements confidentiels auprès du Conseil, elle doit fournir suffisamment de détails sur la nature et la portée du tort direct qu'elle estimerait subir si les renseignements faisant l'objet de la demande de confidentialité étaient divulgués.

La partie doit également déposer une version abrégée du document pour le dossier public accompagnée d'une justification de la demande de confidentialité ou des raisons pour lesquelles elle s'opposerait au dépôt de la version abrégée.

Les renseignements déposés auprès du Conseil seront versés au dossier public à moins que la partie qui dépose les renseignements ne demande la confidentialité au moment du dépôt.

Lorsque le Conseil est d'avis que le tort direct susceptible de résulter de la divulgation publique n'est pas suffisant pour l'emporter sur l'intérêt public de la divulgation des renseignements, il peut verser au dossier public les renseignements pour lesquels la confidentialité a été demandée, et ce, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, après avoir donné à la partie qui dépose les renseignements une autre possibilité de justifier sa demande de confidentialité.

De plus, conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, comme la présente instance a trait à des questions qui touchent le cadre de réglementation de la radiodiffusion, si le Conseil conclut que les renseignements doivent être divulgués et que la partie qui donne les renseignements confirme que ces renseignements sont considérés comme confidentiels, ils ne seront pas divulgués et ne seront pas pris en compte par le Conseil dans ses conclusions.

Pendant l’audience, les parties peuvent être tenues de présenter un mémoire concernant les renseignements qui ont été ou seraient désignés confidentiels. 

Audience

Après examen de la demande du CIDG et de la réponse de Bell Média, il a été conclu qu'une audience accélérée aurait lieu le jeudi 22 mars 2012 (et le vendredi 23 mars 2012, au besoin), conformément au processus accéléré établi dans le Bulletin d'information 2009‑38, sur les questions suivantes :

Dans le cadre de cette audience accélérée, le CIDG sera considéré comme une entité simple, y compris pour la présentation d’observations écrites ou verbales.

Mémoires

Conformément aux paragraphes 32 et 33 du Bulletin d'information 2009-38, Bell Média doit remettre au Conseil sa réponse à la demande du CIDG datée du 17 janvier 2012, et en signifier copie au CIDG, dans les 15 jours qui suivent la date de la présente lettre. Cette réponse doit contenir des arguments concis présentant tous les faits, tous les documents sur lesquels Bell Média a l’intention de se fier et toutes les décisions réglementaires prises à l'appui du mémoire de Bell Média. Ce document ne doit pas contenir plus de dix pages, hormis les pièces jointes.

Bell Média doit verser une copie de sa réponse datée du 23 janvier 2012 au dossier public avant le 7 février 2012. Il doit également déposer, dans les quinze jours qui suivent la date de la présente lettre, des preuves à l'appui de la déclaration faite au point 1 du paragraphe 9 de sa réponse datée du 23 janvier 2012.

Intervenants

Toute personne qui considère être touchée par les questions de cette instance peut demander au Conseil, avant le 15 février 2012, de déposer des observations lors de cette instance en indiquant la nature de son intérêt et les raisons pour lesquelles elle devrait y être autorisée. Les personnes qui demandent d’assister à l’audience doivent indiquer clairement pourquoi une intervention écrite n’est pas suffisante et pourquoi leur présence est nécessaire.

Médiation obligatoire

Conformément au paragraphe 127 et aux paragraphes suivants de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601 (CRTC 2011-601), le Conseil dirigera un processus de médiation obligatoire avant l'audience à une date qui sera indiquée.   Les parties devraient se familiariser avec les attentes du Conseil en ce qui a trait à leur participation au processus de médiation, comme il est indiqué au paragraphe 129 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601. 

Déroulement de l'audience

Un ordre du jour présentant les grandes lignes du déroulement du processus prévu pour la séance de médiation obligatoire et l'audience sera envoyé aux parties participant à l’instance, au plus tard le jeudi 1er mars 2012

Demandes de renseignements

Avant l’audience, le Conseil peut envoyer des demandes de renseignements aux parties par l'intermédiaire d'une lettre procédurale.  On rappelle aux parties qu’il leur incombe de déposer leur réponse aux demandes de renseignements en respectant la date précisée par le Conseil et de chacune signifier une copie de sa réponse à l’autre.

Dépôt de documents

Tout dépôt de document au Conseil doit être fait en utilisant le service Clé d'accès et en précisant le numéro de dossier du Conseil qui figure sur la présente lettre.  Les parties peuvent accéder au service Clé d'accès sur le site Web du Conseil à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_index.htm.

Responsabilités des parties

En ce qui concerne l’audience, les parties sont tenues d’apporter toute la documentation pertinente et de s’assurer d’être accompagnées du personnel compétent, à défaut de quoi il pourrait s’ensuivre une conclusion défavorable.

Afin de faciliter la traduction et la transcription, on demande aux parties d’apporter cinq copies de leurs observations préliminaires et de leurs observations finales.

Au moins dix jours avant l’audience, les parties sont également tenues de fournir à Lynda Roy, à l’adresse Lynda.Roy@crtc.gc.ca, un document précisant le nom des personnes qui seront présentes à l’audience et leur domaine d’expertise, et d’en signifier copie l’une à l’autre.

Autre

L’audience se tiendra au Centre de conférences de la Phase IV situé au 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), et portera sur les questions soulevées dans la présente lettre.

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant l’organisation et le déroulement de l’audience, les parties peuvent communiquer avec M. Gerry Lylyk au 819-953-0434 ou à l'adresse gerald.lylyk@crtc.gc.ca

On rappelle aux parties, qu’à compter du 1er avril 2011, cette audience sera menée conformément aux Règles de procédure qui comprennent le Bulletin d’information 2009-38.  Pour plus de renseignements sur les Règles de procédure, veuillez consulter le site Web du Conseil à l'adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/nrpp.htm.

Si un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.  En plus du dépôt au Conseil, une copie de tous les mémoires doit être envoyée à gerald.lylyk@crtc.gc.ca

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

Original signé par

John Traversy
Secrétaire général

Date de modification :