ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-78

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Ottawa, le 8 février 2012

Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Saint-Jovite/Mont-Tremblant (Québec)

Demande 2011-1667-4, reçue le 22 décembre 2011

Suppression et exemption d’une zone de service autorisée et révocation de la licence

1.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a décidé d’élargir la portée de ses deux précédentes ordonnances d’exemption visant les petites entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de façon à exempter toutes celles qui desservent moins de 20 000 abonnés en vertu d’une seule ordonnance d’exemption. Le Conseil a également décidé que les EDR desservant à la fois de petits et de grands marchés en vertu d’une seule licence régionale seraient autorisées à évaluer s’il était plus rentable pour elles de continuer à desservir tous les marchés en vertu d’une licence unique, ou de poursuivre leurs activités dans les petits marchés en exerçant des activités distinctes de sorte que ces activités soient celles d’une entreprise distincte admissible à une exemption. Dans ce but, le Conseil a autorisé les EDR exploitées en vertu de licences régionales à demander l’« exclusion » (c’est-à-dire l’élimination ou la suppression) de certaines zones de service de leurs licences sous réserve du respect de certaines conditions.

2.      La nouvelle ordonnance d’exemption du Conseil visant les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés a été publiée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans cette ordonnance d’exemption, le Conseil a indiqué que les parties qui estimaient que leurs activités leur permettaient d’être admissibles à une exemption d’obtenir une licence devaient déposer une demande auprès du Conseil afin de demander une révocation de licence.

3.      Pour ce qui est des EDR exploitées en vertu de licences régionales, le Conseil a établi des critères pour évaluer si leurs activités dans une région donnée constituaient une entreprise distincte admissible à une exemption en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il évaluerait les demandes des EDR désireuses d’exclure une zone de service de leurs licences régionales si, dans cette zone de service, le titulaire :

a) exploite des installations de tête de ligne distinctes;

b) distribue dans cette zone de service, à son service de base, une ou plusieurs stations de télévision prioritaires (locales ou régionales) uniques exclues du service de base dans d’autres zones de service où l’EDR exerce ses activités en vertu de la même licence régionale;

c) offre à ses abonnés une importante programmation communautaire propre à cette zone de service.

4.      Le Conseil a inclus une exigence qui prévoit que les EDR qui n’exploitent pas de chaîne communautaire propre à la zone de service donnée1 et qui veulent être admissibles au point c) ci-dessus doivent démontrer qu’elles ont dépensé 5 % des revenus bruts de radiodiffusion issus de cette zone de service pour financer des émissions communautaires propres à cette zone au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

5.      Cogeco Câble Québec 2009 inc. et Cogeco Câble Canada inc, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (Cogeco) demande l’exclusion de la zone de service autorisée de Saint-Jovite/Mont-Tremblant (Québec) de sa licence régionale, au motif que cette zone compte moins de 20 000 abonnés et qu’il satisfait aux critères d’entreprise distincte à l’égard des dépenses de programmation communautaire. Étant donné que le titulaire a déposé des documents démontrant qu’il consacrait au moins 5 % de ses revenus de radiodiffusion issus de cette zone de service à une programmation communautaire propre à cette zone, le Conseil approuve la demande de Cogeco en vue d’exclure la zone de service autorisée de Saint-Jovite/Mont-Tremblant.

6.      Le Conseil note qu’à la suite de l’exclusion de cette zone de service autorisée de la licence régionale, il n’y aura plus aucune zone de service autorisée en vertu de cette licence. Il s’ensuit donc la révocation de cette licence.

7.      Le Conseil rappelle à Cogeco qu’il doit respecter en tout temps les critères énoncés à l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544, compte tenu des modifications successives, et ce, pour sa zone de service de Saint-Jovite/Mont-Tremblant.

8.      Le Conseil note qu’il a modifié, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2011-753, l’ordonnance d’exemption visant les EDR terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés, tel qu’énoncé dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544. Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2011-753, le Conseil indique, entre autres choses, que chacune des EDR exemptées doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, verser une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le montant de toute contribution à l’expression locale qu’elle aura versée en cours d’année. Cependant, afin de poursuivre l’exploitation de son entreprise en tant qu’entreprise distincte admissible à une exemption en vertu de cette ordonnance d’exemption, Cogeco doit continuer à consacrer au moins 5 % de ses revenus à la programmation communautaire de cette zone de service exclue, tel que convenu dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-544.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Des EDR qui exploitent, par exemple, des « canaux » communautaires axés sur des services de vidéo sur demande ou qui ont adopté une approche de fourniture de programmation communautaire « axée sur la zone ».

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