ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

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Référence au processus : 2012-458

Ottawa, le 21 décembre 2012

Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellements de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er janvier 2013 au 31 août 20191. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions de licence énoncées aux annexes correspondantes de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui d’un certain nombre de demandes.

Rappel

2. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent remplir tous leurs engagements restants au titre du développement du contenu canadien énoncés dans des décisions antérieures du Conseil. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent remplir tous leurs engagements restants relatifs aux avantages tangibles énoncés dans des décisions antérieures du Conseil relatives au transfert de contrôle ou d’actif entre titulaires de licences commerciales.

Équité en matière d’emploi

3. Sauf avis contraire, ces titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et doivent déposer des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences sont renouvelées du 1er janvier 2013 au 31 août 2019
Titulaire Numéro de demande Indicatif d’appel et localité
Bell Média inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Canada Radio Partnership 2011-0351-4
reçue le 18 février 2011
CJPT-FM Brockville (ON)
2011-0359-8
reçue le 18 février 2011
CIOO-FM Halifax (N.-É.)
2011-0360-6
reçue le 18 février 2011
CFWM-FM Winnipeg (MB)
2011-0361-3
reçue le 18 février 2011
CFRW Winnipeg (MB)
2011-0362-1
reçue le 18 février 2011
CFLY-FM Kingston (ON)
2011-0363-9
reçue le 18 février 2011
CKKL-FM Ottawa (ON)
C.J.S.D. Incorporated 2010-1904-2
reçue le 23 décembre 2010
CJSD-FM Thunder Bay (ON)
Cogeco Diffusion Acquisitions inc. 2011-0403-3
reçue le 28 février 2011
CIME-FM St-Jérôme (QC) et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2 Mont-Tremblant
Corus Premium Television Ltd. 2011-0212-8
reçue le 1er février 2011
CJKR-FM Winnipeg (MB)
Fabmar Communications Ltd. 2011-0015-6
reçue le 10 janvier 2011
CIXM-FM Whitecourt (AB)
Golden West Broadcasting Ltd. 2011-0213-6
reçue le 1er février 2011
CKMW Winkler/Morden (MB)
2011-0214-4
reçue le 1er février 2011
CFRY Portage La Prairie (MB) et son émetteur CFRY-1-FM Portage La Prairie
2011-0209-5
reçue le 1er février 2011
CHSM Steinbach (MB)
2011-0207-9
reçue le 1er février 2011
CFAM Altona (MB)
2011-0210-3
reçue le 1er février 2011
CJRB Boissevain (MB)
2011-0215-2
reçue le 1er février 2011
CILT-FM Steinbach (MB)
2011-0219-4
reçue le 1er février 2011
CKVX-FM Kindersley (SK)
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership 2011-0090-9
reçue le 21 janvier 2011
CHBZ-FM Cranbrook (C.-B.) et son émetteur CFBZ-FM Fernie
2011-0091-6
reçue le 21 janvier 2011
CKLZ-FM Kelowna (C.-B.)
2011-0092-4
reçue le 21 janvier 2011
CHAT-FM Medicine Hat (AB)
2011-0093-2
reçue le 21 janvier 2011
CKLR-FM Courtenay (C.-B.)
2011-0095-8
reçue le 21 janvier 2011
CHBW-FM Rocky Mountain House (AB) et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg
2011-0096-6
reçue le 21 janvier 2011
CJAV-FM Port Alberni (C.-B.)
Labbe Media Incorporated 2010-1808-6
reçue le 6 décembre 2010
CJWA-FM Wawa (ON) et ses émetteurs CJWA-FM-1 Chapleau et CJWA-FM-3 Michipicoten
My Broadcasting Corporation 2011-0397-8
reçue le 28 février 2011
CIMY-FM Pembroke (ON)
Newcap Inc. 2011-0156-8
reçue le 28 janvier 2011
CFRQ-FM Dartmouth (N.-É.)
2011-0157-6
reçue le 28 janvier 2011
CKUL-FM Halifax, N.-É.)
2011-0159-2
reçue le 28 janvier 2011
CFRK-FM Fredericton (N.-B.)
2011-0163-3
reçue le 28 janvier 2011
CFXW-FM Whitecourt (AB)
Quinte Broadcasting Company Limited 2011-0138-6
reçue le 27 janvier 2011
CJBQ Belleville (ON)
Rogers Broadcasting Limited 2011-0187-3
reçue le 1er février 2011
CHAS-FM Sault Ste. Marie (ON)
2011-0188-1
reçue le 1er février 2011
CITI-FM Winnipeg (MB)
2011-0189-9
reçue le 1er février 2011
CIOC-FM Victoria (C.-B.) et son émetteur CIOC-FM-1 Saltspring Island
2011-0201-1
reçue le 1er février 2011
CJQM-FM Sault Ste. Marie (ON)
2011-0202-9
reçue le 1er février 2011
CJRQ-FM Sudbury (ON)
2011-0193-0
reçue le 1er février 2011
CJMX-FM Sudbury (ON)
2011-0204-5
reçue le 1er février 2011
CKFX-FM North Bay (ON)
2011-0232-6
reçue le 1er février 2011
CFLT-FM Dartmouth (N.-É.)
Vista Radio Ltd. 2011-0313-4
reçue le 15 février 2011
CKQR-FM Castlegar (C.-B.) et son émetteur CHRT-FM Trail

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFRQ-FM Dartmouth, CKUL-FM et CIOO-FM Halifax (Nouvelle-Écosse); CFRK-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick); CIME-FM St-Jérôme et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2 Mont-Tremblant (Québec); CFLY-FM Kingston, CJPT-FM Brockville, CKKL-FM Ottawa, CJMX-FM Sudbury et CJRQ-FM Sudbury (Ontario); CITI-FM Winnipeg, CJKR-FM Winnipeg, CKMW Winkler/Morden, CFRY Portage La Prairie et son émetteur CFRY-1-FM Portage La Prairie, CHSM Steinbach, CFAM Altona et CJRB Boissevain (Manitoba); CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan); CHAT-FM Medicine Hat, CFXW-FM Whitecourt et CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg (Alberta); CJAV-FM Port Alberni, CKLR-FM Courtenay, CKQR-FM Castlegar et son émetteur CHRT-FM Trail, CHBZ-FM Cranbrook et son émetteur CFBZ-FM Fernie et CKLZ-FM Kelowna (Colombie-Britannique)

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJBQ Belleville, CJSD-FM Thunder Bay et CJWA-FM Wawa et ses émetteurs CJWA-FM-1 Chapleau et CJWA-FM-3 Michipicoten (Ontario) et CIXM-FM Whitecourt (Alberta)

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFWM-FM Winnipeg (Manitoba)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire est relevé de l’obligation de posséder et d’exploiter son émetteur conformément à l’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire demeure en tout temps le seul responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.

 

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFRW Winnipeg (Manitoba)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Le titulaire est responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CILT-FM Steinbach (Manitoba)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire veillera à ce qu’au moins 33 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de catégories autres que les sous-catégories 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country).

 

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHAS-FM Sault Ste. Marie (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009

2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 28 heures de programmation locale, telle que définie dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIOC-FM Victoria et son émetteur CIOC-FM-1 Saltspring Island (Colombie-Britannique)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans le marché de Vancouver.

 

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJQM-FM Sault Ste. Marie et CKFX-FM North Bay (Ontario)

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 30 minutes de contenu de langue française consistant exclusivement en du matériel publicitaire au cours de chaque semaine.

 

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFLT-FM Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, jusqu’à l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016, verser une contribution de 40 000 $ par année de radiodiffusion à la promotion et au développement du contenu canadien.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à MUSICACTION chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle annuelle au DCC doit être alloué à des parties ou à des activités qui correspondent à la définition de projets admissibles énoncée, au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

 

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIMY-FM Pembroke (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :

a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de ces entreprises était le 31 août 2011. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.

 
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