ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
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Référence au processus : 2012-458
Ottawa, le 21 décembre 2012
Diverses entreprises de programmation de radio
L’ensemble du Canada
Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision.
Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellements de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er janvier 2013 au 31 août 20191. Les licences seront assujetties aux modalités et conditions de licence énoncées aux annexes correspondantes de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui d’un certain nombre de demandes.
Rappel
2. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent remplir tous leurs engagements restants au titre du développement du contenu canadien énoncés dans des décisions antérieures du Conseil. Le Conseil rappelle également aux titulaires qu’ils doivent remplir tous leurs engagements restants relatifs aux avantages tangibles énoncés dans des décisions antérieures du Conseil relatives au transfert de contrôle ou d’actif entre titulaires de licences commerciales.
Équité en matière d’emploi
3. Sauf avis contraire, ces titulaires sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et doivent déposer des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Par conséquent, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-458, 28 août 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011, telle que modifiée dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2011-556-1, 23 septembre 2011; 2011-556-2, 16 décembre 2011; et 2011-556-3, 5 avril 2012
*La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Titulaire | Numéro de demande | Indicatif d’appel et localité |
---|---|---|
Bell Média inc. et 7550413 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Media Canada Radio Partnership | 2011-0351-4 reçue le 18 février 2011 |
CJPT-FM Brockville (ON) |
2011-0359-8 reçue le 18 février 2011 |
CIOO-FM Halifax (N.-É.) | |
2011-0360-6 reçue le 18 février 2011 |
CFWM-FM Winnipeg (MB) | |
2011-0361-3 reçue le 18 février 2011 |
CFRW Winnipeg (MB) | |
2011-0362-1 reçue le 18 février 2011 |
CFLY-FM Kingston (ON) | |
2011-0363-9 reçue le 18 février 2011 |
CKKL-FM Ottawa (ON) | |
C.J.S.D. Incorporated | 2010-1904-2 reçue le 23 décembre 2010 |
CJSD-FM Thunder Bay (ON) |
Cogeco Diffusion Acquisitions inc. | 2011-0403-3 reçue le 28 février 2011 |
CIME-FM St-Jérôme (QC) et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2 Mont-Tremblant |
Corus Premium Television Ltd. | 2011-0212-8 reçue le 1er février 2011 |
CJKR-FM Winnipeg (MB) |
Fabmar Communications Ltd. | 2011-0015-6 reçue le 10 janvier 2011 |
CIXM-FM Whitecourt (AB) |
Golden West Broadcasting Ltd. | 2011-0213-6 reçue le 1er février 2011 |
CKMW Winkler/Morden (MB) |
2011-0214-4 reçue le 1er février 2011 |
CFRY Portage La Prairie (MB) et son émetteur CFRY-1-FM Portage La Prairie | |
2011-0209-5 reçue le 1er février 2011 |
CHSM Steinbach (MB) | |
2011-0207-9 reçue le 1er février 2011 |
CFAM Altona (MB) | |
2011-0210-3 reçue le 1er février 2011 |
CJRB Boissevain (MB) | |
2011-0215-2 reçue le 1er février 2011 |
CILT-FM Steinbach (MB) | |
2011-0219-4 reçue le 1er février 2011 |
CKVX-FM Kindersley (SK) | |
Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire) faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership | 2011-0090-9 reçue le 21 janvier 2011 |
CHBZ-FM Cranbrook (C.-B.) et son émetteur CFBZ-FM Fernie |
2011-0091-6 reçue le 21 janvier 2011 |
CKLZ-FM Kelowna (C.-B.) | |
2011-0092-4 reçue le 21 janvier 2011 |
CHAT-FM Medicine Hat (AB) | |
2011-0093-2 reçue le 21 janvier 2011 |
CKLR-FM Courtenay (C.-B.) | |
2011-0095-8 reçue le 21 janvier 2011 |
CHBW-FM Rocky Mountain House (AB) et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg | |
2011-0096-6 reçue le 21 janvier 2011 |
CJAV-FM Port Alberni (C.-B.) | |
Labbe Media Incorporated | 2010-1808-6 reçue le 6 décembre 2010 |
CJWA-FM Wawa (ON) et ses émetteurs CJWA-FM-1 Chapleau et CJWA-FM-3 Michipicoten |
My Broadcasting Corporation | 2011-0397-8 reçue le 28 février 2011 |
CIMY-FM Pembroke (ON) |
Newcap Inc. | 2011-0156-8 reçue le 28 janvier 2011 |
CFRQ-FM Dartmouth (N.-É.) |
2011-0157-6 reçue le 28 janvier 2011 |
CKUL-FM Halifax, N.-É.) | |
2011-0159-2 reçue le 28 janvier 2011 |
CFRK-FM Fredericton (N.-B.) | |
2011-0163-3 reçue le 28 janvier 2011 |
CFXW-FM Whitecourt (AB) | |
Quinte Broadcasting Company Limited | 2011-0138-6 reçue le 27 janvier 2011 |
CJBQ Belleville (ON) |
Rogers Broadcasting Limited | 2011-0187-3 reçue le 1er février 2011 |
CHAS-FM Sault Ste. Marie (ON) |
2011-0188-1 reçue le 1er février 2011 |
CITI-FM Winnipeg (MB) | |
2011-0189-9 reçue le 1er février 2011 |
CIOC-FM Victoria (C.-B.) et son émetteur CIOC-FM-1 Saltspring Island | |
2011-0201-1 reçue le 1er février 2011 |
CJQM-FM Sault Ste. Marie (ON) | |
2011-0202-9 reçue le 1er février 2011 |
CJRQ-FM Sudbury (ON) | |
2011-0193-0 reçue le 1er février 2011 |
CJMX-FM Sudbury (ON) | |
2011-0204-5 reçue le 1er février 2011 |
CKFX-FM North Bay (ON) | |
2011-0232-6 reçue le 1er février 2011 |
CFLT-FM Dartmouth (N.-É.) | |
Vista Radio Ltd. | 2011-0313-4 reçue le 15 février 2011 |
CKQR-FM Castlegar (C.-B.) et son émetteur CHRT-FM Trail |
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CFRQ-FM Dartmouth, CKUL-FM et CIOO-FM Halifax (Nouvelle-Écosse); CFRK-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick); CIME-FM St-Jérôme et ses émetteurs CIME-FM-1 Val-Morin et CIME-FM-2 Mont-Tremblant (Québec); CFLY-FM Kingston, CJPT-FM Brockville, CKKL-FM Ottawa, CJMX-FM Sudbury et CJRQ-FM Sudbury (Ontario); CITI-FM Winnipeg, CJKR-FM Winnipeg, CKMW Winkler/Morden, CFRY Portage La Prairie et son émetteur CFRY-1-FM Portage La Prairie, CHSM Steinbach, CFAM Altona et CJRB Boissevain (Manitoba); CKVX-FM Kindersley (Saskatchewan); CHAT-FM Medicine Hat, CFXW-FM Whitecourt et CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg (Alberta); CJAV-FM Port Alberni, CKLR-FM Courtenay, CKQR-FM Castlegar et son émetteur CHRT-FM Trail, CHBZ-FM Cranbrook et son émetteur CFBZ-FM Fernie et CKLZ-FM Kelowna (Colombie-Britannique)
Modalité
Les licences expireront le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité, conditions de licence et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJBQ Belleville, CJSD-FM Thunder Bay et CJWA-FM Wawa et ses émetteurs CJWA-FM-1 Chapleau et CJWA-FM-3 Michipicoten (Ontario) et CIXM-FM Whitecourt (Alberta)
Modalité
Les licences expireront le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFWM-FM Winnipeg (Manitoba)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Le titulaire est relevé de l’obligation de posséder et d’exploiter son émetteur conformément à l’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire demeure en tout temps le seul responsable de son entreprise, y compris la transmission de la programmation et la grille-horaire.
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFRW Winnipeg (Manitoba)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire est responsable d’indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CILT-FM Steinbach (Manitoba)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire veillera à ce qu’au moins 33 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de catégories autres que les sous-catégories 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country).
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CHAS-FM Sault Ste. Marie (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
2. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser un minimum de 28 heures de programmation locale, telle que définie dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIOC-FM Victoria et son émetteur CIOC-FM-1 Saltspring Island (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans le marché de Vancouver.
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CJQM-FM Sault Ste. Marie et CKFX-FM North Bay (Ontario)
Modalité
Les licences expireront le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 30 minutes de contenu de langue française consistant exclusivement en du matériel publicitaire au cours de chaque semaine.
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CFLT-FM Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) établie à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, jusqu’à l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2016, verser une contribution de 40 000 $ par année de radiodiffusion à la promotion et au développement du contenu canadien.
Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à MUSICACTION chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution additionnelle annuelle au DCC doit être alloué à des parties ou à des activités qui correspondent à la définition de projets admissibles énoncée, au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-701
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CIMY-FM Pembroke (Ontario)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Le titulaire doit, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 38 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
[1] La date originale d’expiration des licences de ces entreprises était le 31 août 2011. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2012 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
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