ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-691
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2012-461
Ottawa, le 19 décembre 2012
Golden West Broadcasting Ltd.
Swift Current (Saskatchewan)
Demande 2011-0217-8, reçue le 1er février 2011
CKFI-FM Swift Current – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio commerciale de langue anglaise CKFI-FM Swift Current du 1er janvier 2013 au 31 août 2017. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) afin de renouveler la licence de radiodiffusion pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFI-FM Swift Current, qui expire le 31 décembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil indique que le titulaire semble être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2007-2008. Cependant, après un examen plus approfondi du dossier, le Conseil note que le titulaire semble également en situation de non-conformité quant à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
Analyse et décisions du Conseil
3. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et des règlements applicables, le Conseil est d’avis que l’enjeu sur lequel il doit se pencher dans sa prise de décision est celui de la non-conformité apparente du titulaire à l’égard de ses exigences à l’égard des contributions au titre du DTC et du DCC.
4. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2005-37, Golden West est tenu, par condition de licence, de verser à des tierces parties admissibles une contribution annuelle d’au moins 400 $ au titre du DTC. De plus, à la suite d’un engagement de Golden West, le Conseil a établi dans la même décision une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution annuelle supplémentaire de 600 $ au titre du DTC. Ainsi, la contribution totale requise annuellement au titre du DTC de la part du titulaire est de 1 000 $. Cependant, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008, les dossiers du Conseil révèlent que le titulaire n’a versé au titre du DTC que la somme de 400 $, ce qui laisse un manque à gagner de 600 $ pour l’année de radiodiffusion en question.
5. En ce qui concerne l’année de radiodiffusion 2008-2009, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-67, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement, lesquelles sont en vigueur depuis le 1er septembre 2008. Ces modifications comprenaient l’ajout de l’article 15, qui établit un nouveau régime de contributions au DCC. En vertu de l’article 15 du Règlement, Golden West était tenu de verser une contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Cependant, en se fondant sur l’examen de ses dossiers et à la lumière des obligations du titulaire en vertu de l’article 15 du Règlement, le Conseil conclut que le titulaire a cumulé un manque à gagner au titre du DCC de l’ordre de 200 $ pour l’année en question.
6. En réponse à la correspondance du Conseil, le titulaire a indiqué que, selon ses propres dossiers, CKFI-FM a totalement respecté ses obligations à l’égard du DTC et du DCC pour les années de radiodiffusion mentionnées, et a fourni des preuves de paiement des contributions déclarées manquantes au titre du DCC.
7. Le Conseil note toutefois que les chèques déposés comme preuves de paiement des versements au DCC pour CKFI-FM sont les mêmes que ceux déposés comme preuves de paiement pour d’autres stations détenues par Golden West. À ce sujet, le Conseil exige que les versements au titre du DCC soient faits pour chacune des stations possédées par un titulaire, et il note que les paiements faits par une station ne comblent pas automatiquement les manques à gagner d’autres stations. Le Conseil demeure donc d’avis que CKFI-FM a cumulé des manques à gagner au titre du DTC de l’ordre de 600 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et de 200 $ au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences relatives aux contributions au titre du DTC et du DCC. Par conséquent, il ordonne au titulaire de verser une contribution de 800 $ à un projet admissible aux contributions au titre du DCC, tel que défini au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158, et de lui fournir une preuve appropriée du versement de cette somme, et ce, au plus tard le 6 mai 2013. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Conclusion
9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce son approche révisée sur la façon de traiter les situations de non-conformité concernant les stations de radio. Le Conseil précise que chaque situation de non-conformité sera examinée en fonction de critères comme la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil note aussi qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments du titulaire et des mesures adoptées pour rectifier la situation.
10. Conformément à cette approche révisée quant à la non-conformité des stations de radio, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée est approprié dans le cas de CKFI-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFI-FM Swift Current du 1er janvier 2013 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-461, 28 août 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011, telle que modifiée par les décisions de radiodiffusion CRTC 2011-556-1, 23 septembre 2011, 2011-556-2, 16 décembre 2011, et 2011-556-3, 5 avril 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Modifications au Règlement de 1986 sur la radio – Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Station de radio FM de langue anglaise à Swift Current, décision de radiodiffusion CRTC 2005-37, 3 février 2005
* La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-691
Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFI-FM Swift Current (Saskatchewan)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au plus tard le 6 mai 2013, verser une contribution de 800 $ au titre du DCC. Il doit verser cette somme à une partie ou un projet admissible qui répond à la définition de projet admissible énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit aussi déposer auprès du Conseil une preuve appropriée du versement de cette somme au plus tard le 6 mai 2013.
[1] La date d’expiration originale de la licence était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 par l’intermédiaire des décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
- Date de modification :