ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-685

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-461

Ottawa, le 17 décembre 2012

Rogers Broadcasting Limited
Ottawa et Smiths Falls (Ontario)

Demandes 2011-0183-1 et 2011-0205-3, reçues le 1er février 2011

CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM Smiths Falls – Renouvellements de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM Smiths Falls jusqu’au 31 août 2019.

Introduction

1. Le Conseil a reçu des demandes de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) afin de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM Smiths Falls. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui des présentes demandes.

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-461, le Conseil a indiqué que le titulaire pouvait avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

3. Après avoir réexaminé le dossier, le Conseil note que la non-conformité apparente a trait aux années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 et non à l’année de radiodiffusion 2010-2011. Plus précisément, le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à l’article 15(2) du Règlement à l’égard des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 en ce qui concerne CHEZ-FM, et pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 en ce qui concerne CKBY-FM.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après avoir examiné les demandes à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question de l’apparente non-conformité du titulaire à l’égard des contributions au titre du DCC.

5. Rogers a versé au nom de CHEZ-FM une contribution s’élevant à 18 754 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et à 6 835 $ pour l’année de radiodiffusion 2009-2010; ainsi qu’une contribution de 909 $, au nom de CKBY-FM, pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, à KISS FM Concert Series, un événement qui a eu lieu le 24 novembre 2010 et qui a mis en vedette un certain nombre d’artistes canadiens.

6. Dans des lettres datées du 22 septembre 2011 et du 27 mars 2012, le Conseil a demandé à Rogers de fournir des renseignements supplémentaires sur l’allocation des contributions versées à l’événement susmentionné et sur les motifs justifiant que celui-ci se qualifie à titre de projet admissible aux contributions au DCC, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Ces lettres mentionnaient en outre que si Rogers ne justifiait pas l’admissibilité de l’événement, le Conseil pourrait alors le juger inadmissible, ce qui signifierait que le titulaire pourrait être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement. En conséquence, les dépenses de Rogers consacrées à l’événement en question pourraient être exclues des contributions au titre du DCC, ce qui entraînerait un manque à gagner.

7. Dans une lettre datée du 30 septembre 2011, Rogers a déclaré qu’il avait, au nom de CKBY-FM, versé à la FACTOR une contribution de 909 $ – la même somme que la contribution de la station à l’événement – afin de couvrir tout manque à gagner possible découlant de sa contribution à KISS Concert Series. En dépit de cette contribution à la FACTOR, Rogers maintient que ce projet devrait être considéré admissible aux contributions au titre du DCC. Au soutien de sa position, Rogers fait valoir que :

8. Dans des lettres datées du 3 avril 2012 et du 11 avril 2012, Rogers a ajouté que les billets pour cet événement avaient été distribués en même temps aux auditeurs de la station et au public en général, une majorité étant disponible au public en général. D’ailleurs, des 461 spectateurs du KISS Concert Series, seulement 90 étaient des auditeurs de KISS Club. Rogers a fourni une lettre de la Ville d’Ottawa qui déclare avoir participé à la distribution des billets. Rogers allègue que, puisqu’il a versé les contributions exigées au titre du DCC à un projet qu’il croyait admissible, les stations CHEZ-FM et CKBY-FM devraient être considérées en totale conformité à l’égard du Règlement.

9. Le Conseil a toujours estimé que des événements exclusivement destinés aux auditeurs d’une station étaient des promotions de cette station et que les dépenses afférentes faisaient partie du cours normal des affaires. Dans la présente instance, Rogers a réussi à démontrer que l’événement en question ne constituait pas en soi de l’autopromotion. Par conséquent, le Conseil estime que le titulaire a respecté les obligations de ses licences à l’égard des contributions au titre du DCC.

10. Par conséquent, le Conseil conclut que CHEZ-FM s’est conformé à l’article 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et que tant CHEZ-FM que CKBY-FM se sont conformés à l’article 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

Conclusion

11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM Smiths Falls jusqu’au 31 août 2019. Les licences de CHEZ-FM et de CKBY-FM seront assujetties aux modalités et aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

12. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-685

Modalité et conditions de licence pour les entreprises de programmation de radio commerciale CHEZ-FM Ottawa et CKBY-FM Smiths Falls (Ontario)

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Les licences sont assujetties aux Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Date de modification :