ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-647

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Ottawa, le 27 novembre 2012

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Élargissement d’une zone d’appel local à Guysborough (Nouvelle-Écosse)

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 439

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 16 octobre 2012, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 200.2 – Zones de service local et tranches de circonscription – de son Tarif général. En particulier, Bell Aliant a proposé d’élargir une zone d’appel local (ZAL) pour les circonscriptions se trouvant entièrement ou en partie à l’intérieur des limites géographiques de la municipalité du district de Guysborough (la municipalité), située en Nouvelle-Écosse. La compagnie a indiqué que la demande faisait suite à une lettre de la municipalité datée du 28 mars 2012 requérant l’élargissement d’une ZAL.

2. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Bell Aliant. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 novembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

3. Le cadre de réglementation du Conseil régissant l’élargissement de ZAL, fixé dans la décision de télécom 2002-56 et modifié dans la politique réglementaire de télécom 2010-199, comprend des dispositions dans les marchés ne comportant que des circonscriptions réglementées, dispositions qui permettent aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et aux concurrents d’imposer des suppléments temporaires aux tarifs locaux afin de combler les pertes de revenus d’interurbains associés aux ZAL élargies. Le cadre permet également aux ESLT de proposer des rajustements exogènes applicables aux tarifs locaux en cas d’augmentation importante des frais d’exploitation différentiels nets résultant de l’élargissement d’une ZAL.

4.   Dans sa demande, Bell Aliant a affirmé qu’aucun concurrent des services interurbains n’avait répondu à sa requête d’indiquer, le cas échéant, les pertes de revenus d’interurbains associés aux zones en question. À cet effet et pour que Bell Aliant puisse recouvrer ses propres pertes de revenus d’interurbains, la compagnie a estimé qu’un supplément mensuel temporaire de 0,16 $ applicable au service de résidence et de 0,29 $ applicable au service d’affaires serait requis pendant trois ans. Toutefois, la compagnie a également estimé que le coût pour modifier son système de facturation excéderait les revenus additionnels qu’elle percevrait. Par conséquent, la compagnie a proposé, dans ce cas, d’élargir la ZAL sans appliquer de suppléments temporaires liés aux pertes de revenus d’interurbains.

5.   De plus, en réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil au sujet de l’incidence additionnelle sur les coûts nets d’exploitation de l’élargissement de la ZAL, Bell Aliant a confirmé qu’elle ne prévoyait pas que de tels coûts soient importants et qu’elle ne proposerait donc pas de rajustement exogène en ce qui a trait aux coûts associés à la ZAL élargie.

6. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a respecté le processus que le Conseil a fixé dans le cadre de réglementation ainsi que tous les critères associés à l’élargissement d’une ZAL. De plus, le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Aliant n’entraînera ni de supplément temporaire pour les pertes de revenus d’interurbains ni de rajustement exogène concernant les tarifs des services locaux.

7. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant, et ce, à compter du 7 janvier 2013.

Secrétaire général

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