ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-620
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Ottawa, le 8 novembre 2012
Téléphone Milot inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.
Numéro de dossier : 8663-M4-201206061
Dans la présente décision, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Milot présenté en réponse à l’expression d’intérêt officielle que Vidéotron a manifestée.
Introduction
1. Le Conseil a reçu le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, daté du 18 mai 2012, que Téléphone Milot inc. (Milot) a présenté1. Le plan a été déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée par Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), indiquant que cette dernière souhaitait s’interconnecter à Milot afin de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de Milot2.
2. Dans son plan de mise en œuvre, Milot a indiqué les services et les composantes de réseau qu’elle prévoyait mettre à la disposition de Vidéotron. De plus, Milot a déposé les coûts qu’elle prévoyait engager afin de mettre en œuvre la concurrence locale et la transférabilité des numéros locaux (TNL) [appelés ci-après conjointement la concurrence locale] dans les circonscriptions visées.
3. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a, entre autres choses, fixé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), y compris les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu’elles présentent des plans de mise en œuvre.
4. Le Conseil a examiné ce cadre et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale doit continuer d’être mise en œuvre dans les territoires de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision. En particulier, le Conseil a fixé certaines mesures afin d’atténuer l’incidence financière de la mise en œuvre de la concurrence locale sur les petites ESLT.
5. Dans la décision de télécom 2012-40, le Conseil a approuvé le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de Milot pour Cogeco Cable Inc. (Cogeco), y compris les coûts initiaux et récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale au sein des circonscriptions visées par cette dernière3.
6. Le Conseil a reçu des observations de Vidéotron. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 juillet 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Questions
7. Le Conseil fait remarquer que Milot et Vidéotron se sont entendues, dans l’ensemble, au sujet de la plupart des éléments associés au plan de mise en œuvre de la concurrence locale, mais que des questions liées aux coûts et à la mise en œuvre demeurent en suspens.
8. Au moment d’examiner le bien-fondé d’approuver le plan de mise en œuvre de la concurrence locale que Milot a déposé, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
I. Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que Milot a proposés sont-ils appropriés?
II. De quels mécanismes dispose Milot pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?
III. Quel serait un délai raisonnable pour compléter la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées?
I. Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que Milot a proposés sont-ils appropriés?
9. Milot a proposé des coûts initiaux et récurrents liés à la mise en œuvre de la concurrence locale au sein des circonscriptions visées, y compris des coûts liés aux fonctions du groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE)4, à l’accès à la TNL, ainsi qu’aux frais de consultation, d’entretien et de modification de systèmes. Pour mettre en œuvre la concurrence locale au sein des circonscriptions visées, Milot a estimé qu’elle engagerait, au cours de la période d’étude échelonnée sur cinq ans, quelque 201 000 $ en coûts initiaux et, en moyenne, 70 000 $ par année en coûts récurrents5.
10. D’après l’examen des coûts que Milot a proposés, le Conseil a rajusté les éléments de coûts suivants : les dépenses associées au personnel du GSC/GSE (salaire, formation, hébergement, matériel de bureau et entretien connexe) ainsi que les frais de consultation. Un résumé des propositions de l’entreprise, des rajustements du Conseil ainsi que de la justification connexe figure en annexe à la présente décision.
11. Par conséquent, le Conseil approuve les coûts initiaux de 175 000 $ et les coûts récurrents de 33 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées6.
II. De quels mécanismes dispose Milot pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?
12. Milot dispose de deux mécanismes réglementaires pour recouvrer les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale, soit les suivants : le recouvrement des coûts récurrents jusqu’à concurrence de 2 $ par mois par service d’accès au réseau (SAR)7 à même le Fonds de contribution national (FCN), et un rajustement exogène8.
13. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a conclu que les petites ESLT qui engagent des coûts récurrents liés à la concurrence locale seront autorisées à réduire la composante de tarif du service local de base (SLB) servant à calculer le montant de leur subvention d’un montant équivalent aux coûts récurrents approuvés par SAR par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s’appliquant.
14. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2012-40, il a approuvé une réduction de 0,68 $ de la composante de tarif du SLB servant à calculer le montant de la subvention de Milot. Le Conseil fait également remarquer que les coûts récurrents de 33 000 $ par année approuvés par le Conseil dans la présente décision correspondent à une réduction de 0,42 $ de la composante de tarif du SLB par SAR par mois. Puisque le montant total des coûts récurrents approuvés pour Milot dans la décision de télécom 2012-40 et dans la présente décision est plus bas que le montant maximal de 2 $ par SAR par mois établi pour le recouvrement des coûts récurrents liés à la concurrence locale, le Conseil approuve que la composante de tarif du SLB de Milot servant à calculer le montant de sa subvention soit réduite d’un montant supplémentaire de 0,42 $, et ce, à compter de la date de la mise en œuvre de la concurrence locale pour Vidéotron.
15. En ce qui a trait aux autres coûts initiaux de 175 000 $ approuvés dans la présente décision, le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 99-239, il a estimé qu’il convenait d’autoriser les grandes ESLT à recouvrer les coûts initiaux et récurrents liés à la concurrence locale au moyen d’un rajustement exogène9. Le Conseil a également adopté une telle approche à l’égard d’autres petites ESLT, dans les décisions de télécom 2007-78 et 2007-9310.
16. Le Conseil fait remarquer qu’un rajustement exogène accorderait à Milot la latitude nécessaire à l’augmentation de ses tarifs afin de recouvrer ses coûts initiaux liés à la concurrence locale. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement exogène de 44 000 $ par année pour une période de cinq ans11.
17. Si Milot choisit de tirer profit du rajustement exogène en déposant une demande de modification tarifaire en vue de hausser ses tarifs, elle devra inclure une proposition de méthode de recouvrement de coûts qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place à ce moment-là et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLT12.
III. Quel serait un délai raisonnable pour compléter la mise en œuvre de la concurrence locale dans les circonscriptions visées?
18. Milot a proposé que la concurrence locale soit mise en œuvre pour Vidéotron 180 jours suivant la date de publication de la présente décision du Conseil, en conformité avec le délai que le Conseil a approuvé dans la décision de télécom 2012-40 pour mettre en œuvre la concurrence locale pour Cogeco. Vidéotron a indiqué que le délai pour lui permettre d’offrir ses services sur le territoire de Milot devrait être plus court puisque la plupart des éléments nécessaires pour permettre à Cogeco d’offrir ses services dans le territoire de Milot seront en place, et que les éléments nécessaires pour permettre à Vidéotron d’offrir ses services dans le territoire de Milot sont sensiblement les mêmes que ceux de Cogeco.
19. Le Conseil fait remarquer que le plan de mise en œuvre de la concurrence locale déposé dans le cadre de la présente instance pour Vidéotron et celui approuvé par le Conseil dans la décision de télécom 2012-40 pour Cogeco visent des circonscriptions différentes. Le Conseil reconnaît que des éléments similaires doivent être mis en place afin de permettre à Vidéotron et à Cogeco d’offrir leurs services dans les circonscriptions qui les concernent dans le territoire de Milot. Le Conseil fait cependant remarquer que plusieurs activités, telles que la mise en place des installations d’interconnexion et du logiciel de TNL ainsi que la conduite de tests, doivent être effectuées par Milot afin de permettre l’entrée en concurrence de Vidéotron, et que ces activités doivent être accomplies indépendamment de celles déjà entreprises afin de mettre en œuvre la concurrence locale pour Cogeco. Le Conseil note par ailleurs que la mise en œuvre de la concurrence locale pour Cogeco n’est pas encore complétée, et que Milot devra partager ses ressources afin de mettre en œuvre la concurrence locale pour Cogeco et Vidéotron.
20. Compte tenu des ressources de Milot, des activités qu’elle doit entreprendre afin de permettre l’entrée en concurrence de Cogeco et de Vidéotron et des lignes directrices relatives à la transférabilité des numéros du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI), le Conseil établit que toutes les étapes requises pour autoriser la mise en œuvre de la concurrence locale pour Vidéotron dans le territoire de Milot doivent être parachevées au plus tard le 7 mai 2013, soit la date officielle de la mise en œuvre de la concurrence locale13.
Conclusion
21. À la lumière de ce qui précède,
a) le Conseil approuve le plan de mise en œuvre de Milot tel que modifié ci-dessus;
b) le Conseil ordonne à Milot de fournir à Vidéotron de l’information et l’assistance dans le cadre du processus de négociation, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale le plus rapidement possible et faire en sorte que Vidéotron puisse amorcer ses activités dans le territoire de Milot au plus tard le 7 mai 2013;
c) dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale dans les circonscriptions visées, entre autres de l’interconnexion technique et aux réseaux, Milot doit se conformer aux points faisant l’unanimité au sein de l’industrie et figurant aux divers documents du CDCI relatifs à l’interconnexion, de même qu’aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale.
Conformité avec les Instructions
22. Le Conseil estime que l’approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par Milot, tel que modifié ci-dessus, permet aux clients des circonscriptions visées de profiter des bienfaits de la concurrence dans le marché des services locaux en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications14.
23. Le Conseil estime également que ses conclusions permettent aux clients des circonscriptions visées de bénéficier des avantages de la concurrence locale dans un délai raisonnable tout en permettant à Milot de parachever les étapes requises afin de mettre en œuvre la concurrence locale sans lui imposer un échéancier excessif.
24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux Instructions15 selon lesquelles le Conseil doit (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique et (ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.
Secrétaire général
Documents connexes
- Téléphone Milot inc. – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., Décision de télécom CRTC 2012-40, 24 janvier 2012
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de NorthernTel, Limited Partnership - ExaTEL Inc. et Ontera, Décision de télécom CRTC 2007-93, 28 septembre 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-93-1, 1er novembre 2007
- Mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de TBayTel ? ExaTEL Inc. et Shaw Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2007-78, 31 août 2007
- Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006
- Instance portant sur les coûts d’établissement de la concurrence locale, Avis public Télécom CRTC 98-10, Ordonnance Télécom CRTC 99-239, 12 mars 1999
Annexe
Résumé des rajustements des coûts de mise en œuvre de la concurrence locale pour Milot
1 – Salaire du personnel du GSC/GSE
Proposition
L’entreprise a proposé des dépenses récurrentes associées au personnel du GSC/GSE, basées sur l’estimation du nombre d’employés à temps plein (ETP) et les coûts unitaires de main-d’œuvre.
Rajustement du Conseil
Le Conseil ne reconnaît aucune dépense additionnelle.
Raisons qui sous-tendent le rajustement
Le Conseil a reconnu pour Milot, dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision 2012-40 (l’instance précédente), les coûts en salaires pour une ressource de 0,75 ETP.
Compte tenu de la taille de Milot et du nombre prévu de demandes de transfert à traiter par l’entreprise dans l’ensemble de son territoire de desserte, le Conseil estime que la ressource qui a été reconnue dans le cadre de l’instance précédente est suffisante pour traiter les demandes de transfert de clients additionnels.
2 – Formation du personnel du GSC/GSE
Proposition
L’entreprise a proposé des dépenses initiales uniques associées à la formation du personnel du GSC/GSE. Ces dépenses sont fondées sur le nombre de jours de formation et le taux horaire d’une tierce partie pour la formation.
Rajustement du Conseil
Le Conseil ne reconnaît aucune dépense additionnelle.
Raisons qui sous-tendent le rajustement
Milot est en mesure d’exercer les fonctions liées au GSC/GSE avec une ressource de 0,75 ETP et le Conseil a déjà approuvé les coûts liés à la formation associée à cette ressource ETP dans le cadre de l’instance précédente.
3 – Hébergement du personnel du GSC/GSE
Proposition
L’entreprise a proposé des dépenses récurrentes liées à l’espace à bureaux pour le personnel du GSC/GSE.
Rajustement du Conseil
Le Conseil ne reconnaît aucune dépense additionnelle.
Raisons qui sous-tendent le rajustement
Milot est en mesure d’exercer les fonctions liées au GSC/GSE avec une ressource de 0,75 ETP et le Conseil a déjà approuvé les coûts liés à l’hébergement de cette ressource ETP dans le cadre de l’instance précédente.
4 – Matériel du personnel du GSC/GSE et entretien connexe
Proposition
L’entreprise a proposé des dépenses récurrentes liées au matériel du personnel du GSC/GSE et à l’entretien connexe.
Rajustement du Conseil
Le Conseil ne reconnaît aucune dépense additionnelle.
Raisons qui sous-tendent le rajustement
Milot est en mesure d’exercer les fonctions liées au GSC/GSE avec une ressource de 0,75 ETP et le Conseil a déjà approuvé les coûts liés au matériel et à l’entretien du matériel associé à cette ressource ETP dans le cadre de l’instance précédente.
5 – Consultation
Proposition
L’entreprise a proposé des frais de consultation basés sur la durée prévue des travaux et les coûts unitaires de main-d’œuvre.
Rajustement du Conseil
Le Conseil a limité les frais de consultation initiaux à un montant maximal de 10 000 $.
Raisons qui sous-tendent le rajustement
Milot n’a pas justifié adéquatement le bien-fondé du nombre d’heures prévues pour la préparation et la mise en œuvre du plan.
Le présent plan ne constitue qu’une mise à jour du plan approuvé dans le cadre de l’instance précédente et Milot a acquis de l’expérience dans la mise en œuvre de la concurrence locale pour Cogeco.
Notes de bas de page :
[1] Le plan déposé par Milot constitue une mise à jour du plan de mise en œuvre de la concurrence locale approuvé dans la décision de télécom 2012-40.
[2] Les circonscriptions visées par l’expression d’intérêt officielle signée par Vidéotron sont Kingsey-Falls, Saint-Albert et Warwick (y compris Saint-Valère).
[3] Ces circonscriptions sont Charette, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé et Saint-Paulin.
[4] Le GSC/GSE est un groupe fonctionnel distinct des activités de détail d’une entreprise de télécommunication, dont le rôle est d’assurer la liaison et la coordination avec les ESLC dans le cadre de diverses activités interentreprises, en particulier en ce qui concerne le transfert de clients.
[5] Les coûts proposés par Milot dans le cadre de la présente instance constituent des coûts supplémentaires que Milot prévoit engager afin de mettre en œuvre la concurrence locale dans les circonscriptions visées par Vidéotron et n’incluent pas les coûts qui ont été approuvés dans la décision de télécom 2012-40 pour mettre en œuvre la concurrence locale pour Cogeco.
[6] Les coûts initiaux sont exprimés en valeur actuelle des coûts annuels échelonnés sur la période d’étude de cinq ans, alors que les coûts récurrents annuels sont exprimés en coûts annuels équivalents échelonnés sur la période d’étude de cinq ans.
[7] Un SAR offre aux clients l’accès au réseau téléphonique.
[8] En vertu de la politique réglementaire de télécom 2011-291, les nouveaux concurrents sont tenus de rembourser les coûts initiaux liés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros de services sans fil des petites ESLT comptant au plus 3 000 SAR de résidence et d’affaires, y compris ceux de toutes leurs filiales ou de leur société mère. Étant donné que Milot dessert plus de 3 000 SAR, ce mécanisme de recouvrement de coûts ne lui est pas offert.
[9] Un rajustement exogène, pouvant entraîner une hausse de tarif, reflète l’incidence financière associée à des activités ou à des mesures qui ne sont pas prises en considération par d’autres éléments du régime des prix plafonds. Des rajustements seront envisagés dans le cas d’activités ou de mesures qui satisfont aux critères suivants :
a) il s’agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;
b) les activités ou mesures visent spécifiquement l’industrie des télécommunications;
c) les activités ou mesures ont une réelle incidence sur l’entreprise.
[10] Dans ces décisions, le Conseil a déterminé que les petites ESLT touchées devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts initiaux sur une période de cinq ans.
[11] Ce montant représente les coûts initiaux de 175 000 $ de Milot annualisés sur une période de cinq ans.
[12] Voir les décisions de télécom 2007-78 et 2007-93.
[13] La date de mise en œuvre de la concurrence locale tient compte du délai de 180 jours que Milot a proposé et est conforme aux lignes directrices du CDCI relatives à la transférabilité des numéros.
[14] Ces objectifs sont les suivants :
7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et
7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.
[15] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006
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