Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012-61

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Ottawa, le 30 janvier 2012

Nouvelle procédure pour le dépôt de demandes de services de programmation sonore spécialisés

Dans le présent bulletin d’information, le Conseil énonce sa nouvelle approche, en vigueur à compter d’aujourd’hui, quant au nombre de demandes de services de programmation sonore spécialisés qu’il sera disposé à examiner provenant d’un même demandeur et au cours d’une même période.

  1. Dans Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002, le Conseil a établi un nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés, qu’il a définis comme étant :

    des services de programmation sonores qui sont des entreprises de radio autres que les services en direct autorisés, distribués par des [entreprises de distribution de radiodiffusion] et spécialisés en termes de contenu et/ou d’auditoire cible.

  2. Ces services ne sont pas assortis de droits d’accès garantis quant à la distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), si bien qu’ils doivent négocier leur distribution avec les EDR une fois qu’ils sont autorisés. De plus, ces services doivent, par condition de licence, respecter la définition de la nature de leur service. Par conséquent, seul un nombre limité de ces services parviennent à négocier leur distribution par les EDR et à devenir, en bout de ligne, opérationnels.
  3. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés, certains demandeurs ont déposé simultanément de multiples demandes en vue d’exploiter de tels services, dont certains présentaient une nature de service semblable. À cet égard, le Conseil est préoccupé du fait que cette pratique qu’ont certains demandeurs de déposer simultanément des demandes multiples puisse empêcher l’utilisation des ressources de manière efficace par l’ensemble de l’industrie et au sein du Conseil.
  4. Par conséquent, le Conseil annonce qu’à compter d’aujourd’hui, il acceptera d’examiner trois (3) demandes pour des nouveaux services de programmation sonore spécialisés provenant d’un même demandeur au même moment, quelle que soit la langue du service. Les demandeurs qui déposent plus de trois (3) demandes pour de tels services, peu importe où en est le processus d’examen des demandes, se verront retourner leurs demandes. Cependant, le demandeur qui a déjà soumis trois demandes à l’examen du Conseil et qui souhaite en déposer une autre pour un autre service pourra retirer une des trois premières demandes pour que la nouvelle puisse être examinée. Enfin, le Conseil s’attendra du demandeur qu’il démontre que les services de programmation sonore spécialisés qu’il propose sont différents l’un de l’autre. Si ces critères ne sont pas respectés, les demandes seront retournées.

Secrétaire général

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