ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-567

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 16 octobre 2012

Cogeco Diffusion Acquisitions inc.
Montréal (Québec)

Demande 2012-0024-5, reçue le 4 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CKOI-FM Montréal – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal du 1er décembre 2012 au 31 août 2015. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Diffusion Acquisitions inc. (Cogeco) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal. La licence expire le 30 novembre 20121.

2. Le titulaire propose de supprimer la condition de licence relative au développement des talents canadiens (CTD) suivante, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-430 :

Dans l’avis public CRTC 1996-114 intitulé Mise en œuvre de la nouvelle démarche à l’égard du développement des talents canadiens, le Conseil a indiqué qu’il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des sommes précises reliées à la promotion des artistes canadiens. La titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 27 000 $.

3. En contrepartie, le titulaire propose de respecter les exigences stipulées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, corrigé par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1, le Conseil remarquait que le titulaire semblait être en situation de non-conformité quant à l’article 2.2(9) du Règlement en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales canadiennes au cours de la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012, et quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports financiers annuels et l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions annuelles au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

5. Le Conseil notait également que le titulaire a comparu devant le Conseil dans le cadre d’une audience sur les montages radio, laquelle a mené à la décision de radiodiffusion 2011-726, dans laquelle le Conseil a imposé une nouvelle condition de licence au titulaire relativement aux montages, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Le Conseil mentionnait qu’il n’analysera pas les résultats de CKOI-FM relativement aux pourcentages de pièces musicales de langue française diffusées (articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement) dans le cadre de la présente audience de renouvellement de licence. Le Conseil note que Cogeco s’est engagé à continuer à se conformer à cette condition de licence au cours de la prochaine période de licence.

6. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et considéré un commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Non-conformité à l’article 2.2(9) du Règlement

8. L’article 2.2(9) du Règlement stipule que le titulaire radio autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. À la suite de la vérification du ruban-témoin du 9 janvier 2012 et des listes musicales de la semaine du 8 au 14 janvier 2012, le Conseil note que le titulaire a consacré 30,7 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

9. Le Conseil note que Cogeco a eu deux occasions (soit le 26 mars 2012 et le 11 avril 2012) de fournir des renseignements supplémentaires quant au contenu canadien de certaines pièces musicales diffusées à plusieurs reprises durant la semaine du 8 au 14 janvier 2012, afin de confirmer le contenu canadien et d’augmenter le pourcentage de diffusion de contenu canadien de CKOI-FM. Le Conseil a précisément énuméré les documents qu’il accepterait comme preuve en se basant sur le système MAPL, mais Cogeco n’a pas été en mesure de les soumettre au Conseil. Au contraire, Cogeco a déclaré qu’il devient de plus en plus difficile, voire absolument impossible dans plusieurs cas, de conclure à l’origine canadienne d’une pièce en se basant sur la méthode MAPL, telle que définie à l’article 2.2(2) du Règlement.

10. Cogeco a tout de même reconnu une erreur de codification pour quatre pièces et a apporté les corrections nécessaires à son système de classement des données. Le titulaire a ajouté que les programmateurs musicaux effectuent maintenant des vérifications ponctuelles et quotidiennes pour éviter que cette situation se reproduise. De plus, le titulaire affirme qu’il compte excéder les minimums requis par la réglementation, comme il tente de le faire d’ailleurs à d’autres égards, afin de pallier les erreurs de codification, de qualification, de manipulation ou autre erreur qui peuvent survenir, en toute bonne foi, et ainsi combler les cas d’écart résultant de la disqualification éventuelle d’une pièce, pour une raison ou une autre. 

11. Dans son intervention, l’ADISQ affirme que le contenu canadien diffusé sur CKOI-FM aux heures de grande écoute est en baisse en raison d’une tendance à diffuser un plus grand nombre de pièces musicales francophones non-canadiennes qui sont souvent des versions bilingues de grands succès étrangers. L’ADISQ s’attend à ce que le Conseil prenne les mesures nécessaires afin de s’assurer que CKOI-FM respecte bien les exigences de contenu canadien au cours de la prochaine période de licence.  

12. Dans sa réplique, Cogeco rappelle qu’il a déjà pris les mesures nécessaires afin d’améliorer son système. Cogeco est d’avis que la station ne devrait pas être pénalisée pour son erreur, car elle n’a eu aucune intention d’enfreindre le Règlement.

Analyse du Conseil

13. Le Conseil tient à souligner qu’il incombe au titulaire de faire la démonstration que les pièces réclamées comme canadiennes répondent aux critères du système MAPL. Malgré les bonnes intentions du titulaire, le Conseil estime que la non-conformité découle d’un manque de vigilance en ce qui a trait à la codification des pièces musicales. Le Conseil est satisfait des mesures qu’a décrites Cogeco visant à améliorer son système. Néanmoins, compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 2.2(9) du Règlement.  

Non-conformité à l’article 15 du Règlement

14. L’article 15 du Règlement stipule que le titulaire autorisé à exploiter une station commerciale verse annuellement une contribution de base aux projets admissibles consacrés au DCC. Or, le Conseil note que le titulaire n’aurait fourni aucune preuve de paiement de sa contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 dans son rapport financier annuel.

15. En réponse à la demande de renseignements du personnel du Conseil en date du 22 mars 2012, Cogeco a transmis au Conseil les preuves de paiement de la contribution au DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Cogeco estime regrettable que les preuves aient été déposées en retard, et non avec le rapport financier annuel de la station, mais que cette transmission ne change rien à la conformité de la station en ce qui a trait à ses contributions au titre du DCC.  

16. L’ADISQ demande au Conseil d’éclaircir la situation et d’exiger, s’il constate une infraction, que les défauts de paiement soient payés dans les plus brefs délais et qu’une juste part soit versée à MUSICACTION.

17. Le Conseil note que les preuves fournies démontrent que le titulaire a effectivement versé sa contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 conformément à l’article 15 du Règlement.

Non-conformité à l’article 9(2) du Règlement

18. L’article 9(2) du Règlement stipule qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, un titulaire doit fournir au Conseil, sur son formulaire de rapport financier annuel, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

19. De plus, selon le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le titulaire est tenu de fournir, dans son rapport financier annuel, des détails sur les projets de DCC financés par sa station. Ces détails incluent le nom du bénéficiaire des contributions versées au titre du DCC, le montant payé et le numéro de chèque ou de facture, ainsi qu’une copie du chèque annulé ou du reçu et un document attestant de l’admissibilité du projet, comme indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Or, le Conseil note qu’aucune preuve de paiement de la contribution versée au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011 n’a été jointe au rapport financier annuel de cette année.

20. Le titulaire explique que son rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2010-2011 a été déposé avant le 30 novembre 2011. Le titulaire n’a proposé aucune mesure afin de rectifier la situation et éviter que celle-ci ne se reproduise. Le titulaire ajoute que le Conseil ne devrait pas imposer une sanction à la station.

21. Le Conseil rappelle que les titulaires ont l’obligation de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient inclus dans le dépôt de leur rapport financier annuel, ainsi que de se conformer aux dates butoirs. En raison du manque de renseignements au rapport de 2010-2011, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement au cours de cette année de radiodiffusion. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse dorénavant toutes les preuves nécessaires avec son rapport financier annuel.

Mesures réglementaires

22. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

23. Conformément à son approche révisée à l’égard des stations de radio en situation de non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CKOI-FM est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKOI-FM Montréal du 1er décembre 2012 au 31 août 2015, c’est-à-dire pour une période de 3 ans à compter de la date originale d’expiration du 31 août 2012. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

24. De plus, le Conseil remarque que la condition de licence relative au DTC énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-430 est devenue caduque. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Cogeco en vue de supprimer cette condition de licence. Le titulaire devra dorénavant se conformer aux exigences stipulées à l’article 15 du Règlement.

25. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-567

Modalité et conditions de licence

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux montages. Aux fins de cette condition de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Note de bas de page

[1] Le Conseil a renouvelé la licence de CKOI-FM par voie administrative du 1er septembre au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

Date de modification :