ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-532

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Référence au processus : 2012-212

Ottawa, le 2 octobre 2012

Rogers Broadcasting Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0173-0, reçue le 10 février 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2012

The Entertainment Desk – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. Rogers Broadcasting Limited (RBL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Entertainment Desk, un service national de catégorie B spécialisé de créneau de langue anglaise consacré à des nouvelles portant sur le divertissement et l’industrie du divertissement. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.  

2. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

3. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à se conformer aux conditions de licence suivantes :

Analyse et décision du Conseil

4. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de savoir si The Entertainment Desk serait en concurrence directe avec des services de catégorie A existants et en particulier à E!1.

5. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, il tient à s’assurer que les services de catégorie B n’entrent pas en concurrence directe avec un service de catégorie A.

6. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a adopté une approche au cas par cas afin de déterminer si un service de catégorie B proposé devrait être considéré comme faisant directement concurrence à un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature de service proposée et des particularités du genre en question.

7. Le Conseil est d’avis que la nature de service proposée par The Entertainment Desk n’est pas suffisamment axée sur un marché de créneau et ne se distingue pas suffisamment de celle du service de catégorie A E!. Le Conseil note que RBL n’a pas proposé de garanties suffisantes afin de s’assurer que ce service ne serait pas en concurrence directe avec E!. Le Conseil note également que RBL a demandé l’autorisation de tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions sans toutefois proposer des limites suffisantes qui empêcherait le service de réorienter sa programmation à l’avenir.

8. Après examen de la nature de service de The Entertainment Desk et après avoir comparé la programmation du service avec celle de E!, le Conseil estime que le service proposé ferait directement concurrence à E!.

9. De plus, le Conseil estime que les conditions de licence proposées par RBL ne suffisent pas à garantir que le service proposé n’entrerait pas en concurrence directe avec d’autres services de catégorie A existants.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie B proposé ferait une concurrence directe à E!. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau de langue anglaise The Entertainment Desk.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] En vertu de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services canadiens analogiques et les services de télévision payante ou spécialisés de catégorie 1, soit les services qui jouissent de droits d’accès, sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services de télévision payante ou spécialisés analogiques.

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