ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-528

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Ottawa, le 1 octobre 2012

Redressement de l’indicatif régional 902 en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard

Numéro de dossier : 8698-C12-201206152

Dans la présente décision, le Conseil détermine que le redressement de l’indicatif régional 902 sera assuré par un recouvrement réparti au moyen de l’ajout du nouvel indicatif régional 782, et ce, à compter du 30 novembre 2014.

Introduction

1. Le 29 mars 2012, l’Administrateur de la numérotation canadienne a informé le Conseil que selon des prévisions générales sur l’utilisation des ressources de numérotation, l’indicatif régional 902 en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard serait épuisé d’ici janvier 2016.

2. Par la suite, le Conseil a publié l’avis Création d’un comité spécial relevant du CDCI et chargé de planifier le redressement de l’indicatif régional 902 en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-309, 24 mai 2012 (avis de consultation de télécom 2012-309), dans lequel il annonçait la création d’un comité de planification du redressement (CPR) chargé d’examiner les options et de formuler des recommandations concernant le redressement de l’indicatif régional 902 en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

3. Dans l’avis de consultation de télécom 2012-309, le Conseil a ordonné au CPR de réserver sept indicatifs de central en prévision de l’attribution d’indicatifs initiaux aux entreprises qui exercent déjà leurs activités dans la zone desservie par l’indicatif régional 902, ainsi que dix indicatifs de central en prévision de leur attribution exclusive aux nouveaux venus. Le Conseil a fait remarquer que la création de réserves d’indicatifs de central ferait devancer la date d’épuisement de l’indicatif régional 902, laquelle serait alors prévue en avril 2015. Par conséquent, conformément aux critères établis dans les Lignes directrices canadiennes sur la planification du redressement des indicatifs régionaux, le Conseil a décrété que l’indicatif régional 902 était en situation d’urgence1.

Mémoire du CPR

4. Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification et un plan de mise en œuvre du redressement datés du 23 juillet 2012.

5. Dans le document de planification, le CPR a évalué diverses options de redressement de l’indicatif régional 902 et, au terme d’une analyse, a formulé les recommandations suivantes :

a) assurer le redressement au moyen d’un recouvrement réparti comportant l’ajout d’un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par l’indicatif régional 902 à compter du 30 novembre 2014;

b) employer l’indicatif 782 comme nouvel indicatif régional et réserver l’indicatif régional 942 pour un redressement ultérieur;

c) intégrer, du 23 au 30 août 2014, la période de composition locale facultative à sept ou à dix chiffres, comprenant la diffusion de messages dans l’ensemble du réseau et l’établissement automatique des communications pour les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres;

d) intégrer, du 16 au 30 novembre 2014, la composition locale obligatoire à dix chiffres, comprenant la diffusion de messages dans l’ensemble du réseau pour les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres, indiquant que l’appelant doit raccrocher et composer l’indicatif régional suivi du numéro de sept chiffres;

e) diffuser, du 2 mars au 2 avril 2015, des messages dans l’ensemble du réseau indiquant que les appels effectués au moyen de la composition à sept chiffres ne peuvent être acheminés;

f)  approuver le plan de redressement proposé.

6. Le Conseil estime que les recommandations du CPR soulèvent les questions suivantes :

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

II. Quel indicatif régional devrait-on retenir?

III. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

I. Quelle méthode de redressement devrait-on utiliser et quand devrait-on la mettre en œuvre?

7. Le Conseil fait remarquer que l’un des avantages que procure le redressement de l’indicatif régional par recouvrement réparti, tel qu’il a été recommandé par le CPR, est qu’il permet aux abonnés de conserver leur numéro de téléphone existant. Le Conseil estime que, comparativement aux autres options de redressement évaluées par le CPR, telles que la division géographique et le recouvrement concentré, celle du recouvrement réparti est moins dérangeante pour les abonnés. Le Conseil fait également remarquer que cette option est moins coûteuse à instaurer que les autres options évaluées par le CPR et permet un redressement à long terme.

8. Par conséquent, le Conseil détermine qu’un nouvel indicatif régional doit chevaucher la zone desservie par l’indicatif régional 902, et ce, à compter du 30 novembre 2014.

9. Le Conseil fait remarquer que le redressement d’indicatifs régionaux par recouvrement nécessite la composition locale à 10 chiffres afin de garantir un acheminement adéquat des communications entre les zones desservies par les indicatifs régionaux qui se chevauchent. Le Conseil fait également remarquer que les consommateurs ont besoin d’une période de composition facultative au cours de laquelle la composition à sept ou à dix chiffres sera possible. Durant cette période, lorsqu’une personne effectuera un appel local au moyen de la composition à sept chiffres, elle entendra un court message enregistré annonçant l’entrée en vigueur de la composition locale à dix chiffres avant que l’appel soit automatiquement acheminé.

10. En ce qui concerne la transition à la composition à dix chiffres dans la zone desservie par l’indicatif régional 902, le Conseil détermine que :

II. Quel indicatif régional devrait-on retenir?

11. Afin de limiter le risque de confusion chez les clients, le Conseil estime qu’il convient d’utiliser un indicatif régional qui n’a pas été utilisé comme indicatif de central dans la région à desservir ou dans les régions avoisinantes. Comme les indicatifs régionaux 782 et 942 respectent ce critère, le Conseil détermine qu’il y a lieu de retenir l’indicatif régional 782 pour le redressement actuel et que, à des fins de planification, il y a lieu de réserver l’indicatif régional 942 à titre d’indicatif régional le plus adéquat pour un redressement ultérieur en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

III. Le Conseil devrait-il approuver le plan de mise en œuvre du redressement?

12. Le Conseil fait remarquer que le plan de mise en œuvre du redressement comprend un calendrier détaillé, un plan de mise en œuvre à l’échelle du réseau et un programme de sensibilisation des consommateurs. Le Conseil ajoute que les recommandations et les étapes du plan sont conformes aux conclusions qu’il a tirées dans la présente décision.

13. Par conséquent, le Conseil approuve le plan de mise en œuvre du redressement.

Secrétaire général



Note de bas de page:

[1]   Le paragraphe 8.1 des Lignes directrices canadiennes sur la planification du redressement des indicatifs régionaux cite les conditions servant à déterminer les cas où une situation d’urgence devrait être décrétée.

 
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